TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211164_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 novembre 2022, enregistrée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a transmis au Tribunal la requête présentée pour M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 novembre 2022, M. B, représenté par Me Lancel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué est : - entaché d'incompétence ; - insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - contraire au 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant français et qu'il justifie contribuer à son éducation et à son entretien ; - contraire au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, communiqué le 5 octobre 2023 avant l'audience, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale du 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 4 mai 1987 à Limbe (Cameroun), entré en France en 2017 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a privé de délai de départ volontaire. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. D'une part, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 3. D'autre part, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, était, à la date de l'arrêté attaqué du 7 novembre 2022, père d'un enfant français né le 9 septembre 2022, et qu'il justifie, par de nombreux virements adressés à la mère de l'enfant, effectués aux mois de mai, septembre et octobre 2022, avant l'arrêté attaqué, et aux mois de février, mai, juillet, août, septembre 2023, après ledit arrêté mais corroborant les virements précédents, ainsi que par de nombreuses factures d'achat de produits de puériculture destinés à son enfant (produits de nécessité, tels que vêtements, lait infantile et couches ; jouets), datant des mois d'avril, septembre, octobre, novembre et décembre 2022, ainsi que des mois de janvier, mai, juin, juillet, août et septembre 2023, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, bien qu'il réside au moins en partie à une autre adresse que son enfant et sa mère. Il ressort en outre d'une attestation établie par le médecin pédiatre de l'enfant le 2 octobre 2023 que M. B a accompagné son fils en consultation le 29 septembre 2023 et " assiste également au suivi médical de son enfant depuis la naissance ". Dans ces conditions, le requérant, qui avait d'ailleurs exposé sa situation au cours de l'audition qui a précédé l'édiction de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de l'Essonne viole la protection contre l'éloignement que le législateur a spécialement prévue dans son cas au 5° de l'article L. 611-3 précité. Il est dès lors fondé à demander l'annulation et à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent - la préfète du Val-de-Marne selon l'adresse mentionnée dans le courrier du conseil du requérant le 5 octobre 2023 - de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essone. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2211164_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel