TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211165_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai et le 21 juin 2022, M. D B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lemichel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant des conclusions à fin d'annulation : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation ; - les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 542-1 à L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dans la mesure où le rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui aurait pas été notifié ; il n'a pas fait de deuxième demande de réexamen ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation ; - les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - s'agissant des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté : - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a jamais été notifiée, dès lors, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas expiré. Le 30 mai 2022, la requête a été communiquée au préfet des Yvelines. Le 2 juin 2022, M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 30 avril 2000, demande l'annulation de 4 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". En application de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". L'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que sa demande de réexamen aurait été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2021 et que l'intéressé aurait ensuite présenté, le 4 mai 2022, une seconde demande de réexamen. Toutefois, M. B soutient que le rejet de sa demande de réexamen ne lui a pas été notifié et qu'il n'a pas présenté de deuxième demande de réexamen. Le préfet n'ayant pas produit d'observations ou de pièces de nature à contredire ces allégations du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que son droit de se maintenir sur le territoire français n'avait pas pris fin. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par conséquent, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros à verser à Me Lemichel sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2022 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 5 : Sous réserve de l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Lemichel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Yvelines et à Me Lemichel. Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, E. A Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211165_20220705