TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211165_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2223511 du 14 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée par M. C. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Feuze, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en l'absence d'exercice de son pouvoir d'appréciation par le préfet de police ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est fondée sur des dispositions contraires aux objectifs de la directive " retour " ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'exercice de son pouvoir d'appréciation par le préfet de police ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 4 mai 1988, entré en France en 2017 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, cheffe du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C préalablement à l'édiction des décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation préalablement à l'édiction des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont celles-ci seraient entachées pour ce motif ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, il ne justifie pas de la réalité de son séjour sur le territoire français depuis cette date. De même, s'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, la réalité d'un tel concubinage n'est pas établie au vu des pièces du dossier. Enfin, M. C ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas ni n'allègue être isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins. Dans ces conditions, et alors même que le requérant indique travailler depuis le mois de décembre 2021, le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpelé et placé en garde à vue le 11 novembre 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de conduite sous l'emprise de stupéfiants, faits dont l'intéressé a reconnu la matérialité lors de son audition par les services de police. C'est dès lors à bon droit que le préfet de police a estimé que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public. En outre, le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de police a pu sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, en application des dispositions précitées, lesquelles ne sont pas contraires à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Eu égard à la durée de présence de M. C sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi qu'à la menace pour l'ordre public que sa présence représente, le préfet de police, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2211165_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel