TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211165_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ainsi que de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est illégale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Arifa, représentant Mme D. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité marocaine, née le 5 avril 1983 à Sidi Bernoussi (Maroc), a sollicité, le 8 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté en date du 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, publié dans les mêmes conditions, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Villepinte, où réside Mme D est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, en précisant que la requérante a demandé son admission exceptionnelle au séjour en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ". En outre, cet arrêté expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation de la requérante pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un titre de séjour à celle-ci. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen particulier, sérieux et complet de la situation de la requérante. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Mme D soutient qu'elle séjourne depuis le mois de novembre 2014 en France, où elle travaille et où sont scolarisés ses deux enfants. Toutefois, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de séjour qu'elle invoque, alors que le préfet la conteste dans l'arrêté attaqué. En outre, ce même arrêté, non contesté sur ce point, mentionne que son époux, avec lequel elle a contracté mariage le 26 juillet 2007 au Maroc, se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, où réside sa mère. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du couple, nés respectivement le 29 mai 2011 et le 2 avril 2014 en Espagne, ne sont scolarisés sur le territoire national que depuis le mois de septembre 2020. Par ailleurs, si Mme D établit exercer la profession de coiffeuse esthéticienne depuis le mois de mars 2020, il ne résulte pas de cette activité, qui correspond à l'occupation un emploi occupé à temps plein pendant moins de deux ans, qu'elle justifierait d'une insertion professionnelle significative. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue au Maroc. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance, tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle que ceux mentionnés au point 6. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui aurait pour effet de priver de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2211165_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel