TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2211166_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2204854 du 25 avril 2022, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 1er enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 25 avril 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse présenter sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 25 avril 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a convoqué le requérant le 18 novembre 2022. Vu - l'ordonnance du juge des référés n° 2204854 du 25 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 25 avril 2022, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 3. Il est constant que le requérant a, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, obtenu une date de convocation pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour le 18 novembre 2022 à 11h30. Par suite, l'ordonnance du 25 avril 2022 doit être regardée comme exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A, présentée aux fins d'injonction et d'astreinte, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 22 août 2022. La juge des référés, Signé K. C La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2211166_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel