TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211166_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa passeport talent sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée et la décision consulaire sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables n'est pas opposable aux demandes de visa de passeport talent relevant de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant qatarien, a présenté une demande de visa de long séjour, mention " passeport talent ", auprès des autorités consulaires françaises au Qatar. Par une décision en date du 21 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. En l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une décision, les conclusions présentées par M. A s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et, dès lors, sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2211166_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel