TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211168_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la société Bati-One, représentée par Me Youssif, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 157 248 euros, au titre d'un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déclarée pour les mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021. Elle soutient que : - elle a fourni à l'administration fiscale toutes les pièces justificatives nécessaires, lesquelles n'ont fait l'objet ni de contestation, ni d'une demande supplémentaire d'information ; - sa situation structurellement créditrice en matière de TVA résulte du régime d'auto-liquidation dans le secteur du bâtiment ; - le non remboursement de la TVA l'expose à des difficultés financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". D'une part, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique. D'autre part, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, la société Bati-One soutient que le non remboursement rapide de la TVA l'expose à des difficultés financières, alors qu'elle a fourni à l'administration fiscale tous les documents lui permettant de faire droit à sa demande de crédit de TVA. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue de contrôler les documents déposés en vue d'obtenir des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée. L'article R. 199-1 du même code permet au contribuable de contester la décision par laquelle l'administration notifierait au contribuable, le cas échéant, sa décision rejetant une demande de remboursement, que la notification de cette décision intervienne avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 de ce code. Dès lors, la condition relative au caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée par la société requérante, au sens et pour l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bati-One est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bati-One et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2211168_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
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