TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211169_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2022 et 2 mars 2023 sous le n° 2211169, M. E C, représenté par Me Hervet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire français à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa demande ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses ressources qui sont suffisantes pour financer son séjour en France ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions de son séjour en France ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2022 et 2 mars 2023 sous le n° 2211172, Mme B D épouse C, représentée par Me Hervet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire français à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteuse ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa demande ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses ressources qui sont suffisantes pour financer son séjour en France ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions de son séjour en France ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2211169 et 2211172 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
2. M. E C et Mme B D, ressortissants tunisiens, ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant et d'ascendante non à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 8 mars 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 9 juillet 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicité en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. L'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut obtenir un visa de long séjour " visiteur " s'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d'un tel visa, notamment celle tenant à la justification de ressources nécessaires pour financer ce séjour en France, sans exercer d'activité professionnelle.
4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception du recours formé par M. C et Mme D que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " et " vos revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour de plus de trois mois en France. "
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants souhaitent séjourner en France pendant six mois chez leur fille, de nationalité française, et son conjoint, afin d'être auprès de leurs deux petits enfants, nés en 2014 et 2018. La fille des requérants et son conjoint sont propriétaires d'un appartement de trois pièces, qui permettra leur hébergement pendant la durée du séjour nonobstant la circonstance qu'il ne comprend que deux chambres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée, en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce qu'il ne serait pas justifié des conditions de leur séjour en France, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. D'autre part il ressort des pièces du dossier que M. C perçoit une pension de retraite de 60 euros, justifie d'une épargne de 1 000 euros et d'un complément de revenu lié à l'exploitation de son taxi par un tiers susceptible de lui rapporter une somme variable, qui peut être évaluée, au vu de l'arrangement convenu avec le tiers et des entrées d'argent sur le compte bancaire de M. C, entre 100 et 500 euros par mois. Si ces ressources sont insuffisantes pour financer le séjour des deux requérants en France pendant six mois, il ressort également des pièces du dossier que la fille et le gendre des requérants gagnent environ 5 000 euros nets par mois, ce qui est suffisant pour subvenir aux besoins, non seulement de leurs deux enfants, mais aussi de M. C et Mme D. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée, en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que leurs revenus seraient insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à leur séjour de six mois en France, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours née le 9 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C et Mme D les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C et à Mme D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B D, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2 et 221117Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2211169_20230427