TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211171_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 27 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Delphine Krzisch, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État (ministre de l'intérieur) à lui verser une provision d'un montant de 27.350 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été mis en cause suite à une dénonciation calomnieuse d'un entrepreneur qui l'a accusé de faits d'extorsion en 2017 et 2018, laquelle a conduit à sa suspension le 9 mars 2018 sans qu'il soit réintégré au terme du délai de quatre mois en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - un arrêté du 4 septembre 2018 l'a suspendu à demi-traitement jusqu'à sa réintégration provisoire le 31 octobre 2018 ; - il a été suspendu par un arrêté du 18 décembre 2018 alors que le tribunal judiciaire de Bobigny l'a relaxé de toutes les poursuites à son encontre le 3 juin 2021 ; - sa demande de réintégration du 25 août 2021 a été implicitement rejeté le 25 octobre 2021 et il renouvelé sa demande le 21 janvier 2022 ; - Il a fait l'objet d'un arrêté de sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une année datée du 2 mai 2022 et qui lui a été notifié le 8 juin 2022 ; - il a adressé le 20 avril 2022 une réclamation indemnitaire pour obtenir réparation de son préjudice tenant à l'absence de réintégration à l'issue des quatre mois de suspension entre le 10 juillet et le 30 octobre 2018 et de son préjudice tenant à l'absence de réintégration dans l'administration suite à sa relaxe ; - sa demande a été implicitement rejetée le 26 juin 2022 ; - sa créance est certaine dans son principe en ces deux fondements ; - les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juin 1983 modifiées par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2013, désormais codifiées aux articles L. 531-1 et suivants du code de la fonction publique, permettaient son rétablissement dans ses fonctions à l'issue du délai de quatre mois si les mesures décidées par l'autorité judiciaires ne s'y opposent pas ; - il devait être réintégré ou affecté dans un autre poste entre le 10 juillet et le 30 octobre 2018 et cette faute de l'administration l'a privé de la moitié de sa rémunération sur cette période ; - le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny du 3 juin 2021 devait entraîner sa réintégration et son rétablissement dans ses fonctions devait faire l'objet de mesures de publicité conformément aux dispositions du décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 ; - sa demande de réintégration du 25 août 2021 n'a pas été satisfaite et il en est résulté une erreur du ministre de l'intérieur, reconnu par un avis du médiateur de la police nationale émis le 21 juillet 2022, qui lui cause un préjudice financier ; - son préjudice financier pour la période du 10 juillet au 6 septembre 2018 s'élève à 5 200 euros ; - son préjudice financier pour la période du 6 septembre 2018 au 30 octobre 2018 s'élève à la différence entre un plein traitement et un mi traitement soit environ 2 500 euros ; - son préjudice financier est également constitué de la différence de salaire entre le salaire qu'il aurait touché en tant que brigadier-chef 2e échelon s'il avait été réintégré et le demi-traitement qu'il touche actuellement et ce pour la période du 1er septembre 2021 jusqu'au 8 juin 2022, soit environ 16 650 euros ; - son préjudice est également moral et s'évalue de manière forfaitaire 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction de ses prétentions indemnitaires à la période du 1er septembre 2021 au 8 juin 2022. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations du public avec l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiées ; - le décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été recruté le 1er septembre 2005 dans la fonction publique d'État, au sein du corps d'encadrement et d'application (CEA) de catégorie B de la Police nationale en qualité de gardien de la paix et il a accédé au grade de brigadier le 1er juillet 2015. Alors qu'il était affecté à la circonscription de sécurité publique de Livry-Gargan, il a été mis en cause en début d'année 2018 pour des faits d'extorsion dont il a résulté des procédures disciplinaires à son encontre et une enquête judiciaire. Pour ces motifs, il a été suspendu à plein traitement par un arrêté du ministre de l'intérieur du 8 mars 2018, notifié le 9 mars 2018 et avec effet au 10 mars 2018. Par un arrêté du 4 septembre 2018 le ministre a prononcé sa suspension avec demi-traitement à compter de sa notification laquelle est intervenue le 6 septembre 2018. M. B a été réintégré dans ses fonctions par un arrêté du 30 octobre 2018 notifié le 31 octobre 2018. Par un jugement correctionnel du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. B des faits de remise de fonds par violences, menaces de violences ou contrainte réprimés par les articles 312-1 et suivants du code pénal pour lesquels il était poursuivi. Le 21 janvier 2022, M. B a sollicité sa réintégration en se prévalant de cette décision de relaxe auprès de son administration gestionnaire. Après avoir été suspendu à demi-traitement par un arrêté du 11 juin 2020, M. B a été suspendu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois par un arrêté du 2 mai 2022 en raison d'irrégularités procédurales relevées à l'occasion des faits qui avaient fait l'objet d'une enquête pénale et notamment la conservation sans droit de pièces de procédures à son domicile. Après avoir adressé une réclamation indemnitaire préalable datée du 20 avril 2022 et reçue le 25 avril 2022, M. B demande au juge des référés que lui soit versée à titre de provision la somme de 27 350 euros. Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. En premier lieu, la circonstance que des requêtes précédentes de M. B tendant à ce que le juge des référés suspende certaines des mesures prises à son endroit ont été rejetées ne lie pas l'appréciation du juge des référés saisi d'une demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative s'agissant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance. 5. En deuxième lieu, la circonstance que des requêtes en excès de pouvoir dirigées contre certaines des décisions critiquées par M. B soient en cours d'instruction est également sans incidence sur l'appréciation du juge des référés saisi d'une demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative s'agissant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il se prévaut. En ce qui concerne la demande de provision pour la période du 10 juillet au 6 septembre 2018 : 6. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. () ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. (cf. CE, 12 octobre 2021, n° 443903). 8. M. B fait valoir qu'il a été privé de la moitié de sa rémunération sur la période du 10 juillet au 30 octobre 2018. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il était suspendu à plein traitement depuis le 10 mars 2018 ce dont il a toutefois résulté une modification de rémunération, laquelle n'est pas contestée, d'un montant d'environ 2300 euros net par mois à environ 1400 euros net par mois. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. B a été rétabli dans ses fonctions au terme du délai de quatre mois prévu à l'article 30 précité de la loi n° 83-634 et l'illégalité du maintien de M. B en situation de suspension à plein traitement au-delà du 9 juillet 2018 n'est pas utilement contestée en défense, non plus que la perte de rémunération qui en a résulté par rapport à la rémunération qu'il aurait perçu en situation d'activité ordinaire. Si le bulletin de paye du mois de septembre 2018 n'est pas produit, la comparaison des montants imposable de l'année figurant sur les bulletins des mois d'août et d'octobre 2018 permet d'établir qu'aucune régularisation n'est intervenue à l'occasion de la paie du mois de septembre 2018. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B au titre de la période du 10 juillet au 6 septembre 2018 n'est pas sérieusement contestable. La provision sollicitée peut, par suite, être fixée avec un niveau de précision suffisant à un montant de 900 euros par mois, soit un montant total de 1800 euros pour cette période. En ce qui concerne la demande de provision pour la période du 6 septembre 2018 au 30 octobre 2018 : 9. Si M. B fait valoir qu'il devait être réintégré à compter du 10 juillet 2018 par application des dispositions de l'article 30 précité de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, il résulte de l'instruction que l'arrêté motivé du 4 septembre 2018 le suspendant de ses fonctions avec demi-traitement qui lui a été notifié le 6 septembre 2028 était fondé sur l'existence des poursuites judiciaires dirigées contre lui. Il est constant qu'à cette date n'étaient intervenus ni le réquisitoire définitif de non-lieu en l'absence de preuve formelle du ministère public du 21 janvier 2020, ni le jugement correctionnel de relaxe du 3 juin 2021. La question de savoir si cet arrêté a méconnu les prévisions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l'autorité gestionnaire pouvait légalement estimer que sa réintégration était contraire à l'intérêt du service présente, en l'état de l'instruction, une difficulté sérieuse. Le principe de la créance résultant de la perte de rémunération subie par M. B au cours de ce période du fait de ce placement en demi-traitement présente, par suite, un caractère sérieusement contestable et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de provision à ce titre. En ce qui concerne la demande de provision pour la période du 1er septembre 2021 au 8 juin 2022 : 10. Si M. B fait valoir une réduction injustifiée de sa rémunération du 1er septembre 2021 jusqu'au 8 juin 2022 dès lors qu'il aurait perçu un demi-traitement au cours de cette période, il résulte de l'instruction qu'il a été suspendu de ses fonctions avec demi-traitement par l'effet d'un arrêté du 11 juin 2020 dans la perspective de son passage en conseil de discipline, lequel s'est tenu, selon les déclarations non contestées du ministre, le 11 mars 2021 et a retenu à l'unanimité la sanction de révocation. S'il doit être regardé comme ayant effectivement demandé sa réintégration par son courriel du 25 août 2021, il résulte du montant imposable de l'année figurant sur le bulletin de paye du mois de décembre 2021 qu'il avait perçu une rémunération correspondant à demi-traitement au cours de cette année et ce alors même qu'il avait fait l'objet d'une décision exécutoire de révocation le 11 mars 2021. Dès lors, il n'établit en tout état de cause pas de la réalité de la perte de rémunération qu'il allègue, compte-tenu de ses situations statutaires successives, au titre de cette période en se bornant à produire ses bulletins de paye des mois de janvier 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022. L'existence de l'obligation dont il se prévaut au titre de cette période doit, par suite, être regardé comme sérieusement contestable. En ce qui concerne la demande de provision au titre de son préjudice moral : 11. Enfin, M. B fait valoir son préjudice moral du fait des quatre années de procédure pénale qui ont précédé sa relaxe et des procédures qu'il a dû engager pour obtenir sa réintégration. À supposer même qu'il entende se prévaloir exclusivement du préjudice que lui auraient causé les poursuites administratives exercées par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire au sein du ministère de l'intérieur, il résulte de la motivation de l'arrêté du 2 mai 2022 le suspendant de ses fonctions pour une durée de douze mois qu'il a commis, en lien avec l'exercice de ses fonctions, de graves irrégularités procédurales, lesquelles n'ont pas été couvertes par le jugement de relaxe du 3 juin 2021 et ne sont pas utilement discutées dans le cadre de la présente instance. Cette créance est, par suite, sérieusement contestable dans son principe. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter le versement d'une provision d'un montant de 1 800 euros au titre de sa perte de revenu entre le 10 juillet 2018 et le 6 septembre 2018. Sur les frais de justice : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de mille euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'État (ministre de l'intérieur) est condamné à verser à M. B une provision de 1 800 euros au titre de sa perte de revenu entre le 10 juillet 2018 et le 6 septembre 2018. Article 2 : L'État (ministre de l'intérieur) versera à M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à Me Krzisch. Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, J.-A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2211171_20231011
Données disponibles
- Texte intégral