TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211171_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B C A représenté par Me Kwemo demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaître à sa demande de logement un caractère urgent et prioritaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son accueil dans une structure d'hébergement depuis 2020 ; en outre, son épouse n'est entrée sur le territoire français qu'à compter du 7 mars 2022 au titre d'un visa de long séjour valant titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du paragraphe II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et celles de l'article R. 441-14-1 de ce code ; la commission de médiation a manqué à son obligation de prise en compte de la situation globale du requérant qui est hébergé dans un logement de transition depuis février 2020 soit depuis plus de deux ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le droit au respect de la vie privée et familiale implique que les pouvoirs publics veillent à ce que les personnes bénéficient d'un logement décent. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 25 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 25 août 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, M. C A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. C A ayant été admis à l'aide juridictionnelle partielle par la décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu, pour celui-ci, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 25 août 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. C A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que l'urgence à le reloger n'était pas avérée car si elle a relevé que l'intéressé était actuellement dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, ce dernier ne pouvait être regardé comme étant en structure d'hébergement au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, cette décision précise que M. C A a effectué une demande de logement social qui a atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans pour l'Ile-de-France. Enfin, cette décision constate que M. C A n'a pas fourni sa dernière quittance de loyer, qu'il n'a pas apporté d'élément probant concernant son parcours locatif antérieur et son autonomie par la production d'un rapport social, et que s'il déclare être marié dans le cadre de son recours amiable, il indique être célibataire dans sa demande de logement social ce qui rend son dossier incohérent faute de justification de sa situation matrimoniale et de la situation locative actuelle de son épouse. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'entrée et de l'attestation de résidence établies par les responsables de la résidence " Boissy Haie Griselle " que M. C A est hébergé au sein de cette résidence sociale depuis le 1er février 2020 au sein du logement n° 0124 qui correspond à une chambre dont la surface mesure 6,8 mètres carrés. S'il n'est pas contesté par le requérant qu'un tel hébergement n'est pas constitutif d'une structure d'hébergement offrant à son occupant un droit opposable à un logement au terme d'une période de six mois de résidence, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, le requérant allègue sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que cette chambre est constitutive d'un logement de transition qui est inclus dans une résidence sociale. Si un tel hébergement offre au requérant un lieu de vie avec des prestations logistique et d'assistance sociale, cet hébergement est également régi par les clauses d'un règlement intérieur interdisant que l'occupation de la chambre de M. C A soit assimilée à l'occupation d'un appartement régit par le droit commun du bail. Compte tenu de ce qu'à la date de la décision en litige le requérant établit résider dans ce logement de transition depuis plus de dix-huit mois, il se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. A supposer même que la demande de logement social fait état de ce que l'intéressé serait célibataire alors que son recours amiable indique qu'il a une épouse, cette seule différence ne fait pas perdre à la demande de M. C A son caractère prioritaire et urgent. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit doit être retenu. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 25 août 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. C A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211171
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2211171_20231120
Données disponibles
- Texte intégral