TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211172_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme E, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'un vice de forme ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant que conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, elle bénéficie d'un droit au séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Keufak Tameze, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante serbe, née le 17 avril 1979 à Kragujevac entrée en France le 18 avril 2015, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de son pays d'origine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A F, adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 18 mars 2022 du préfet de police, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte des visas de l'arrêté attaqué que le préfet de police a indiqué les dispositions législatives qui constituaient le fondement légal du rejet de la demande de titre de séjour du requérant, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination qui en découlent. En outre, il ressort des motifs du même arrêté que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de Mme E pour statuer sur sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen est infondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 qui ont repris celles de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles des alinéas 1 et 2 de l'article R. 313-23 du même code alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. [] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. [] ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles des alinéas 3 et 8 de l'article R. 313-23 du même code: " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège [] / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée du 25 avril 2022, que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 24 mars 2022 et a estimé que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. 8. D'une part, Mme E soulève un moyen tiré du vice de procédure relatif à la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Néanmoins, il résulte de l'instruction que le préfet de police justifie avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII en produisant en cours d'instance l'avis de ce collège rendu le 24 mars 2022, au vu duquel il s'est prononcé. Cet avis comporte en outre toutes les mentions prévues aux articles cités au point 6. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont il serait entaché doit être écarté. 9. D'autre part, Mme E conteste le bien-fondé de la décision du préfet en produisant différents certificats médicaux. Elle produit des pièces médicales relatives à son état de santé qui sont toutes à l'exception du certificat du Dr D G du 28 avril 2022 anciennes puisqu'elles datent du 7 décembre 2015 au 1er août 2018. Le certificat du Dr D G du 28 avril 2022, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, est quant à lui extrêmement peu circonstancié. En tout état de cause, il est constant que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, Mme E ne produit aucun élément concernant l'impossibilité pour elle de bénéficier effectivement d'une prise en charge dans son pays d'origine et la possibilité d'y voyager sans risque. Par suite, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, la requérante soutient à titre subsidiaire qu'elle doit se voir délivrer un titre de séjour portant la mention "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. 11. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. En revanche, lorsque l'autorité administrative, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui de la demande, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 12. En l'espèce, le préfet de police s'est borné à examiner le droit de la requérante à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de son état de santé. Par suite, les moyens rattachés à la demande de délivrance à titre subsidiaire d'un titre de séjour portant la mention "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles", en qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne sont inopérants dès lors que la requérante n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement. 13. En dernier lieu et en tout état de cause, Mme E n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que sa vie commune et son mariage avec un ressortissant de l'Union étaient très récentes à la date de la décision attaquée, alors même que son fils majeur né de sa première union, bénéficierait également d'un titre de séjour temporaire en France limité à un an 14. Il résulte de ce tout qui précède que la demande de Mme E doit être rejetée en ce compris l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Keufak-Tamèze et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 202Le rapporteur, N. B La présidente, L. BELLE La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211172/ 1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211172_20220711
TA9511 août 2022
ORTA_2211172_20220811Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2211172_20220711
Données disponibles
- Texte intégral