TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211175_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision 14 avril 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant le montant de l'indu de rémunération mis à sa charge.
Elle soutient que sa période de télétravail, effectuée sur le territoire national, à compter du 12 mars 2020, donne droit au versement de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, capitaine dans la gendarmerie nationale, a été affectée à l'étranger à compter du 28 juillet 2017, dans le cadre de l'opération extérieure " EUCAP Sahel Mali ". Le 12 mars 2020, la requérante était de retour sur le territoire national, en télétravail à son domicile, jusqu'à son retour au Mali le 22 juillet 2020. Par une décision du 5 août 2021, la requérante a été informée d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 41 133,20 euros au titre de l'année 2020. A la suite de son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, cette somme a été ramenée à 34 364,49 euros par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois. ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation. () ". Il ressort de ces dispositions que l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ainsi définie constitue un droit à complément de rémunération destiné à compenser les charges spécifiques découlant de l'affectation du militaire hors du territoire national.
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contestée par Mme A, que cette dernière a été placée en télétravail à son domicile, sur le territoire national, du 12 mars 2020 au 21 juillet 2020, veille de son retour au Mali. Durant cette période, la requérante ne résidait donc pas à l'étranger, et ne pouvait donc, en application des dispositions précités du décret du
1er octobre 1997, prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester le montant de l'indu de rémunération mis à sa charge par la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 14 avril 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur, La présidente,
M. CD
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2211175_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel