TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211175_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte. Mme A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de Mme A. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés. Par des lettres en date du 6 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait pris une décision en ce sens à l'encontre de l'intéressée. Mme A a produit des observations, enregistrées le 6 juin 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est de nationalité congolaise, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 5 mai 2022, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en date du 6 juillet 2022 portant refus de délivrance du titre de séjour demandé par Mme A qu'il ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables en tant qu'elles visent une décision inexistante et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 4. Si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se substituent depuis le 1er mai 2021 aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se substitue depuis le 1er mai 2021 aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 3 avril 1950, est entrée en France, le 21 septembre 2020, munie d'un visa de court séjour. Si elle fait valoir que plusieurs de ses enfants sont de nationalité française ou sont installés en France et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que la requérante est veuve depuis 2009, que trois de ses filles, ainsi que son frère, résident au Congo, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence sur le territoire français et à sa situation familiale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. ". 8. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, ces stipulations ne créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés et sont ainsi dépourvues d'effet direct. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et en l'absence de documents médicaux établissant la gravité de la situation médicale dont elle se prévaut, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2211175_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel