TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211176_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) à titre principal,
a) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
b) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) à titre subsidiaire,
a) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sous astreinte et dans le délai fixé par le juge une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
b) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'est pas motivée sur le fondement des critères prévus par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- fondée sur une mesure d'éloignement illégale, cette décision est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Moutsouka, représentant M. C.
M. C conclut aux mêmes fins que la requête.
Il ajoute que :
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa résidence habituelle en France depuis 2015 et aux attaches qu'il y a, compte tenu du pacte civil de solidarité conclu avec une compatriote en situation administrative régulière et de la naissance de leur enfant de leur union le 9 juin 2019 ;
- ses parents résident dans son pays d'origine, en zones troubles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 9 février 1983, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), a déclaré être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence à domicile situé à Dammarie-Les-Lys pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun invoqué :
2. Par un arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à la directrice de l'immigrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige et en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau de l'éloignement, à son adjointe, signataire de l'arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que la directrice de l'immigrations et de l'intégration n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le mesure d'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, si les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 17 novembre 2022, avant que ne soit pris l'arrêté contesté, que M. C a été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et familiale, sur ses conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement et ses moyens d'existence. Il lui a également été demandé s'il souhaitait notamment regagner son pays d'origine en cas de mesure d'éloignement et s'il avait des observations à formuler dans ce cadre. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, notamment dans le cadre de cette audition, au cours de laquelle il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre, ou avant que ne soit prise cette mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. C affirme séjourner sur le territoire français depuis 2015, il n'apporte à cet égard aucune pièce. Il ressort des pièces versées aux débats qu'il justifie y résider au plus tôt à compter du 17 septembre 2020, date à laquelle lui ont été ouverts les droits à l'aide médicale d'Etat. En outre, certes, il établit avoir conclu avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 22 juin 2023, un pacte civil de solidarité, par acte notarié du 13 avril 2021 et être père d'une enfant née de leur union, le 9 juin 2919, aujourd'hui scolarisée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales, ni la durée de son séjour en France telle qu'alléguée que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. D'une part, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet qui n'a pas tenu compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, critères d'appréciation de la durée de l'interdiction de retour, en application de l'article L. 612-10 et s'est borné à se fonder sur le motif qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, ne pouvait légalement prononcer sur ce seul motif la mesure en cause.
10. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'une telle interdiction.
11. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 5 du présent jugement et dont il résulte que M. C ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, le préfet de Seine-et-Marne, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
12. En dernier lieu, lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 novembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2211176_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel