TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2211178_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. et Mme C... B... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire d'Orée d'Anjou a, d’une part, abrogé l’arrêté n° AR_2022_1302 du 14 juin 2022 interdisant le stationnement et la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans l’impasse située à la Maison Neuve à Landemont et, d’autre part, interdit le stationnement des deux côtés dans ladite impasse. Ils font valoir que l’arrêté attaqué a été édicté sans que ne soit trouvée une solution n’entravant pas la circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune d'Orée d'Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l’absence de moyen et de fondement juridique de la demande ; - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Blin, représentant la commune d’Orée d’Anjou. Considérant ce qui suit : M. et Mme B... sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé impasse la Maison Neuve à Landemont, commune d’Orée d’Anjou (Maine-et-Loire). Par un arrêté n° AR_2022_1302, le maire d’Orée d’Anjou a interdit le stationnement et la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans l’impasse située à la Maison Neuve. Par arrêté du 1er août 2022, le maire d’Orée d’Anjou a, d’une part, abrogé l’arrêté n° AR_2022_1302 du 14 juin 2022 et, d’autre part, interdit le stationnement des deux côtés dans l’impasse. Par leur requête, enregistrée le 25 août 2022, M. et Mme B... doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » Ainsi que le fait valoir la commune d’Orée d’Anjou, la requête de M. et Mme B... est dépourvue de conclusions et de moyens. Par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B..., le versement au profit de la commune d’Orée d’Anjou d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d’Orée d’Anjou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... B... et à la commune d'Orée d'Anjou. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justice-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. La rapporteure, Claire A... La présidente, Claire Chauvet La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211178_20251022
Données disponibles
- Texte intégral