TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211181_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A C, enregistrée au greffe de ce tribunal le
21 juillet 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur de fait, dès lors que, entré sur le territoire sous couvert d'un visa, il n'est pas entré irrégulièrement en France ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et
8 septembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, le rapport de M. B.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 6 juillet 2001 au Maroc, déclare être entré sur le territoire français en 2017 en passant par l'Espagne. Il a été interpellé le 18 juillet 2022 pour des faits d'usage, détention, acquisition de produits stupéfiants et détention illicite de substances classées comme psychotropes. Par deux arrêtés du 19 juillet 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La mesure d'éloignement contestée est fondée sur la circonstance que
M. C ne peut justifier être régulièrement sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Ce dernier affirme, en outre, sans être contredit, résider sur le territoire national de manière continue depuis cette date. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur dans les motifs de fait. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation d'un motif entaché d'illégalité, l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif légal. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale s'est également fondée sur les circonstances que M. C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français, est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité et représente une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été interpellé le 18 juillet 2022 par les services de police pour des faits d'usage, détention, acquisition de produits stupéfiants et détention illicite de substances classées comme psychotropes. Or, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision, s'il s'était fondé uniquement sur ces motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C soutient résider en France de manière ininterrompue depuis l'année 2018 et y avoir construit sa vie personnelle, exercer en France une activité de salarié, payer des impôts en France et avoir déposé une demande de titre de séjour auprès d'une préfecture, comme l'attestent les fiches de paie, le contrat à durée indéterminée et les avis d'imposition versés au dossier, et avoir par conséquent fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille, est entré récemment en France et n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative, sur les liens de toute nature, tant amicaux que familiaux, qu'il aurait pu nouer sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Enfin, si M. C a fait état du fait, devant les policiers, qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès d'une préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été titulaire d'un quelconque titre de séjour depuis son arrivée en France en janvier 2018 ni qu'il aurait effectué une telle demande. Par suite, le moyen tiré par M. C de ce que le préfet de police de Paris aurait violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le Président,
signé
J-P. B Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211181_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel