TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211182_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. D F, enregistrée au greffe de ce tribunal le
22 juillet 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 août 2022, M. D F, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté contesté est incompétent ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il comporte une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, le rapport de M. C.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né le 13 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2021 en passant par l'Italie. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 juillet 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par un arrêté n°2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n°75-2021-505 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente manque en fait.
5. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de
M. F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Il est par suite suffisamment motivé.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si le requérant soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, dès lors qu'il réside en France depuis un temps d'ancienneté considérable, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Au surplus, il n'établit pas l'existence d'attache forte sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative produit en défense, que M. F a déclaré être célibataire sans enfants à charge. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. M. F fait valoir qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie. Toutefois, le requérant ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. En outre, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que M. F aurait sollicité en France son admission au séjour au titre de l'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu'être écarté.
10. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait en prenant l'arrêté contesté entaché son appréciation de la gravité des effets de cet arrêté sur la situation personnelle de M. F d'une erreur manifeste.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à
Me Fakih et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le Président,
signé
J-P. C Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2211148Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211182_20221011
Données disponibles
- Texte intégral