TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211184_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 14 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a promu et nommé au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat, en tant que l'article 2 ne reprend pas l'indice majoré personnel 661 et ne lui conserve pas son ancienneté ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui conserver le bénéfice de l'indice majoré personnel 661 ou de lui accorder une indemnité compensant la diminution d'indice majoré de 661 à 500 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de modifier les éléments de rémunération non conformes ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à lui verser une indemnité correspondant aux frais de la procédure et à sa perte de rémunération.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié, ni sa baisse de rémunération et les retenues sur traitement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 23 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- il méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps ;
- plusieurs éléments de ses fiches de paie et relatifs à sa situation administrative et financière sont erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par Mme C tendant à la modification de la décision du 15 décembre 2021 et à la modification des éléments de rémunération non conformes sont irrecevables ;
- les conclusions présentées par Mme C tendant à la compensation des frais subis du fait de la perte de rémunération sont irrecevables, dès lors que l'intéressée n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable ;
- les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
14 octobre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Mme C.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 2 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, antérieurement agent non titulaire, a été titularisée dans les corps des attachés d'administration de l'Etat au sein du ministère des armées le 1er septembre 2017, avec un indice personnel majoré 661. A partir du 1er mai 2021, Mme C a été rattachée, pour sa gestion, aux ministères économiques et financiers. Par un arrêté du 15 décembre 2021, Mme C a été élevée à l'échelon 5, indice majoré personnel 661, du grade d'attaché d'administration de l'Etat, à compter du 4 juin 2021. Suite à sa réussite à l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'Etat, ce même arrêté du 15 décembre 2021 l'a promu attachée principale d'administration et classé à l'échelon 1, indice brut 593, indice majoré 500, sans ancienneté conservée, à compter du 4 juin 2021. Par un courrier du 21 janvier 2022, Mme C a formé un recours gracieux, auquel la sous-direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a répondu le 18 mars 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 en tant que l'article 2 ne reprend pas l'indice majoré personnel 661 et ne lui conserve pas son ancienneté.
2. En premier lieu, Mme C fait valoir que l'arrêté en litige ne lui a pas été notifié, ni sa baisse de rémunération, ni les retenues sur traitement intervenues sur la paie du mois de janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu notification de son arrêté par un mail du 12 janvier 2022, qu'elle verse elle-même aux débats. En outre, l'arrêté du 15 décembre 2021 précise qu'elle est reclassée à l'échelon 1, indice brut 593, indice majoré 500, du grade d'attaché principal d'administration de l'Etat, mentions dont elle a pu comprendre que le changement d'indice majoré entraînerait une baisse de rémunération. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les retenues sur traitement figuraient dans son bulletin de paie du mois de janvier 2022. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes () ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " () / II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat comprend trois grades : / 1° Le grade d'attaché d'administration, qui comporte 11 échelons ; / 2° Le grade d'attaché principal d'administration, qui comporte 10 échelons ; / 3° Le grade d'attaché d'administration hors classe, qui comporte 6 échelons et un échelon spécial. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, en tant qu'agent non titulaire, a bénéficié des dispositions précitées du décret du 23 décembre 2006 lors de sa nomination au grade d'attaché d'administration de l'Etat le 1er septembre 2017 et a ainsi conservé un indice majoré personnel 661. Toutefois, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer lors d'un avancement de grade au sein d'une même catégorie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration ne lui a pas conservé son indice majoré personnel 661 lors de sa promotion au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat. Au demeurant, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12, I du décret du 23 décembre 2006, dès lors que celles-ci ne sont applicables qu'aux seuls agents appartenant déjà à un corps de fonctionnaires pour leur classement lors de leur nomination dans un corps de catégorie A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement : " Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles. () ".
7. Mme C fait valoir qu'à défaut de se voir conserver l'indice majoré personnel 661, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice suite à sa réussite à l'examen professionnel d'attaché principal. Toutefois, contrairement à ce qu'allègue la requérante, il ressort des termes des dispositions précitées que celles-ci ne s'appliquent pas à une différence de traitement lorsqu'elle résulte d'un indice majoré conservé par un agent à titre personnel, mais seulement lorsque cette différence de montant résulte des indices bruts applicables aux deux grades. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué à méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 4 août 1947. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du décret du 17 octobre 2011 susvisé : " Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 19 et 20 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : () ". Le tableau précise qu'un attaché échelon 5 est reclassé à l'échelon 1 dans le grade d'attaché principal, avec une ancienneté acquise.
9. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme C, la mention " ancienneté acquise " fait référence à l'ancienneté détenue dans l'échelon du précédent grade et non à l'ancienneté au titre des services publics accomplis antérieurement à la promotion dans le nouveau grade. Il ressort de la décision attaquée que la requérante a été élevée, à compter du 4 juin 2021, à l'échelon 5 du grade d'attaché et a été promue, à la même date, au grade d'attaché principal. Dans ces conditions, elle ne bénéficiait d'aucune ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'attaché. Dès lors, c'est à bon droit que l'arrêté en litige indique qu'elle est promue " sans ancienneté conservée ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du décret du 17 octobre 2011 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si Mme C soutient que la diminution de son traitement méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps, elle ne fait référence qu'à sa propre situation et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement différencié injustifié par rapport à d'autres agents du même corps. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que cette diminution constitue une sanction déguisée et une perte de chance pour une mobilité ultérieure, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait eu la volonté de sanctionner Mme C en ne lui conservant pas l'indice majoré personnel 661. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, si Mme C fait valoir que plusieurs éléments ressortant de ses fiches de paie et du courrier adressé par l'administration en date du 27 septembre 2022, reçu le 14 octobre 2022, sont erronés en ce qu'ils diffèrent de ce qui lui a été indiqué dans la fiche financière adressée le 30 mars 2021 par le bureau des personnels de catégorie A, B et C du service des ressources humaines du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, notamment le montant de l'indemnité de résidence, le groupe du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ou le montant de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE), une fiche financière ne revêt qu'un caractère informatif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2211184_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel