TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211185_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et de poursuivre sa formation et qu'elle le prive de toute ressource financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'auteur de l'acte était manifestement incompétent ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait de son état civil par un acte de naissance ayant une valeur probante ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux sur sa situation dès lors qu'elle se borne à constater son statut de célibataire sans enfant et en ne prend pas en compte son parcours scolaire et ses attaches personnelles alors qu'il démontre bénéficier d'un contrat d'apprentissage, des relevés de notes et des bulletins de salaire ;
* elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, qu'il suit réellement sa formation d'apprentissage en cuisine avec sérieux, que ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine son ténus ou dégradés, qu'il dispose d'un avis favorable de sa structure d'accueil quant à son insertion dans la société française ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne mentionne ni la durée de sa présence en France ni la nature des attaches qu'il a nouées en France pas plus que son parcours scolaire alors qu'il est intégré socialement et professionnellement sur le territoire national ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elles apparaissent comme d'une gravité excessive, le privant de son contrat d'apprentissage et des ressources financières dont il disposait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que, par arrêté du 5 septembre 2022, il a procédé au retrait de la décision contestée au motif qu'un nouvel examen de la demande s'avèrerait nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. A déclare ne pas s'opposer à la demande du préfet mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 août 2022 sous le numéro 2211160 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé, par un arrêté du 5 septembre 2022, au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova d'une somme de cinq cents.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. A, la somme de cinq cents euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2211185_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA