TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211189_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B, représentée par Me Wakam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande dès lors que cette décision mentionne qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a sollicité un titre sur le fondement de l'article R. 411-6 de ce code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Un mémoire de la requérante a été enregistré le 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1993, entrée en France sous couvert d'un visa Schengen en septembre 2018, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B réside régulièrement en France depuis quatre ans. Elle est mariée avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, relation qui a donné naissance à deux enfants nés sur le territoire français le 10 mai 2018 et le 4 février 2021. Il n'est pas contesté que les intéressés ont acquis la propriété commune d'une maison d'habitation, entretiennent une relation effective, participent conjointement à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants et continuent leur vie maritale depuis leur mariage au Cameroun le 20 décembre 2019. En outre, la requérante présente de sérieuses garanties d'insertion sociale et professionnelle puisqu'après avoir obtenu au cours de l'année universitaire 2018/2019 un diplôme du programme Grande Ecole Grade de Master Option Audit Finance délivré par l'école de management de Normandie et au cours de l'année universitaire 2019/2020 un diplôme de MBA spécialité ESG, Audit et Contrôle de Gestion délivré par l'école supérieure de gestion de Paris, elle a été embauchée par la société ALCATEL-Lucent International dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée du 19 mars 2020 au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, et alors même qu'elle pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté querellé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que les décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard à la demande de la requérante, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. Baude La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211189
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2211189_20231019