TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211193_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais, né le 9 avril 1982, a présenté le 25 juillet 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ledit arrêté du 17 septembre 2019. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la situation de M. A et, par arrêté du 9 juin 2022 dont le requérant demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de M. A. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, notamment de ses frères et sœurs, titulaires de la nationalité française ou en situation régulière, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ces derniers. En outre, il ne conteste par les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles son père réside au Liban, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, alors même que le requérant justifie de sa présence depuis plusieurs années sur le territoire français, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
6. D'autre part, la seule circonstance que M. A ait occupé un emploi de chef cuisinier en août 2006, d'ouvrier dans le secteur de la construction en octobre 2007, de peintre de janvier à juin 2018 et qu'il ait créé son activité professionnelle en 2022, ne caractérisent pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet était fondé, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, à rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, eu égard à la situation familiale et personnelle de M. A telle que décrite au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2211193_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel