TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211195_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Sadoun-Medjabra, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de -Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les conventions internationales applicables ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 27 juillet 2022 pour M. C représenté par Me Garcia. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité colombienne, né le 9 septembre 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-038 du 14 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme D B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne justifiant pas d'une entrée régulière en France et avoir sollicité un titre de séjour. Cette décision précise la durée alléguée de la présence de l'intéressé en France, soit 16 ans, son identité et sa nationalité et en outre, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, se déclarant marié sans le prouver, au respect de sa vie privée et familiale. La décision fixant le pays de destination mentionne qu'elle ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision refusant un délai de départ volontaire vise les articles L 612-2 et L.612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et estime que l'intéressé ne justifie pas de circonstance humanitaire pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an vise les articles L.612-6 et L.612-10 de ce code et fait état de l'absence de fortes attaches en France et de l'absence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient vivre en France depuis 2006, soit depuis 16 ans, il n'établit pas la date de son entrée en France et le caractère continu et habituel de sa présence en France depuis lors. S'il verse des bulletins de paie, ils ne sont pas accompagnés de contrat ou de relevés bancaires et les activités exercées qui ne requièrent pas de qualification et ne sont pas continues ne manifestent pas une intégration professionnelle particulièrement forte et stable dans la société française. Il ressort certes des pièces versées au dossier, le livret de famille et l'acte de mariage que M. C est marié depuis le 31 juillet 2021 à une ressortissante française ; toutefois, le mariage date de moins d'un an à la date de la décision litigieuse et la seule attestation de son épouse et une facture EDF de 2022 mentionnant les deux noms du couple ne permettent pas d'établir une communauté de vie du couple. Si l'attestation fait état de ce qu'il s'occupe de ses enfants, aucune pièce n'est versée de nature à établir qu'il contribue à leur entretien et éducation ni même qu'il a des enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, les moyens sommaires tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de la violation des conventions internationales qui ne font l'objet d'aucune précision ne permettent pas au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé. Dans ces conditions ils doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2022 contesté. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts de Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. ELa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2211195_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel