TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211198_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur la seule circonstance qu'il avait utilisé une fausse carte d'identité espagnole pour travailler ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire application de son pouvoir de régularisation, compte tenu de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine, né le 6 mai 1987, déclare être entré en France via l'Espagne en mai 2018, étant muni d'un visa Schengen de court séjour valable jusqu'au 7 août 2018. Il a sollicité, le 3 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
3. Les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que M. B est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence de ses frères et sœurs en France, en situation régulière ou titulaires de la nationalité française, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ces derniers. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, bien que M. B établisse être présent en France depuis le mois de mai 2018, sa situation familiale ne permet pas de le regarder comme disposant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
5. D'autre part, il est constant que pour obtenir l'emploi de maçon qu'il exerce depuis janvier 2019, M. B a fait usage d'une fausse carte d'identité espagnole. Contrairement à ce que M. B soutient, la détention d'un tel document frauduleux est de nature à constituer un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation pour admettre exceptionnellement l'intéressé au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Comme exposé au point 4, M. B est célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il a fait usage d'une carte d'identité frauduleuse, circonstance constitutive d'un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de M. B, qui a fait usage d'une carte d'identité frauduleuse pour exercer son activité professionnelle, est de nature à constituer un trouble à l'ordre public. Ainsi, le préfet pouvait, pour ce seul motif, en application du 1° de l'article L. 612-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
11. En second lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 4 et 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision qui aurait pour effet de priver de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence être écartée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées.
14. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué " et que l'intéressé " ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. B sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et a fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites aux points 4, 5 et 8, le préfet n'a pas entaché, en fixant la durée de l'interdiction à deux ans, sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 en litige. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2211198_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel