TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2211199_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle le jury l'a déclaré refusée à la session 2021 du baccalauréat technologique filière " sciences et technologies du management et de la gestion " ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui accorder le bénéfice du baccalauréat filière " sciences et technologies du management et de la gestion " ; 3°) de condamner le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle doit être regardée comme soutenant que la délibération par laquelle le jury l'a déclaré refusée à la session 2021 du baccalauréat technologique filière " sciences et technologies du management et de la gestion " est entachée d'illégalité dès lors que la retranscription de certaines de ses notes était erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une lettre du 31 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 octobre 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, scolarisée en classe de terminale au sein du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois en 2020/2021, s'est inscrite à la session de juin 2021 du baccalauréat technologique série " Sciences et technologies du management et de la gestion ". Par délibération du 6 juillet 2021, le jury l'a déclarée refusée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury l'a déclaré refusée à la session 2021 du baccalauréat technologique série " Sciences et technologies du management et de la gestion ", ainsi que la condamnation du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi. Sur la recevabilité des conclusions à fin indemnitaire : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". 3. Les conclusions indemnitaires de Mme A tendent à la condamnation du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas de telles conclusions du ministère d'un avocat. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sans le ministère d'un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, sont irrecevables. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 7. La requérante indique avoir reçu notification de la décision contestée le 6 juillet 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et des délais de recours. Ainsi, la requérante disposait d'un délai raisonnable d'un an pour contester la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions présentées le 11 octobre 2022 sont tardives. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2211199_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel