TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211200_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 août et 26 septembre 2022, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 829,28 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020. M. C soutient que : - il n'a jamais perçu la somme litigieuse ; - sa situation est incompatible avec la perception d'une prime d'activité versée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dès lors qu'il n'a jamais résidé dans ce département, qu'il habite et travaille en région parisienne depuis 1996, que son niveau de revenu est supérieur au montant maximal pour percevoir une prime d'activité ; - il a déposé une plainte pour usurpation d'identité auprès du commissariat de Courbevoie le 31 mars 2022 et en a informé la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par courrier du 1er avril 2022. La requête a été communiquée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui, malgré une mise en demeure adressée le 3 février 2023, n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à M. A C une mise en demeure de payer un indu de prime d'activité d'un montant de 1 829,28 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020. A défaut de paiement, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis, le 5 juillet 2022, une contrainte en vue du règlement de l'indu précité. M. C forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige de prime d'activité, M. C soutient qu'il est victime d'une usurpation d'identité, dès lors qu'il n'a jamais sollicité le bénéfice de la prime d'activité, qu'il n'a jamais résidé dans le département des Bouches-du-Rhône et que son niveau de revenu est supérieur au montant maximal pour percevoir une prime d'activité. Au soutien de ses allégations, il produit le procès-verbal et le récépissé de déclaration de la plainte pour usurpation d'identité déposée auprès du commissariat de Courbevoie le 31 mars 2022, une attestation de la mairie de Paris précisant qu'il est fonctionnaire territorial en poste dans cette collectivité depuis 1996, ainsi que des bulletins de salaire d'un montant nettement supérieur au plafond de revenu permettant de percevoir la prime d'activité. En outre, il justifie qu'il résidait dans les Hauts-de-Seine à l'époque où ladite prime d'activité a été sollicitée. A l'inverse, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a produit aucune écriture en défense. Par suite, alors même que le requérant produit des pièces de nature à contredire la réalité d'une demande de prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que M. C ait été personnellement l'auteur de la demande de prime d'activité déposée dans ce département et qu'il ait bénéficié de cette prime entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020. Il suit de tout cela que la contrainte émise le 5 juillet 2022, par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 829,28 euros, n'est pas fondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte litigieuse doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 5 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2211200_20230405