TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211201_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui de délivrer à un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de renouvellement de titre de séjour : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 23 août 1987 à Chavakachcheri (Sri-Lanka) est entré en France le 6 février 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour qu'il contient, et notamment la condamnation pénale et le rappel à la loi dont il a fait l'objet et le fait qu'il ne justifie pas percevoir des ressources. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le prénom figurant dans l'arrêté n'est pas le sien, il ne soutient pas que les éléments et les faits mentionnés par le préfet, et notamment la nationalité, la date de naissance, la date d'entrée sur le territoire, la délivrance d'un précédent titre de séjour, le fondement de la demande de titre et la date et l'objet de la condamnation pénale seraient étrangers à sa personne et que le préfet aurait ainsi confondu sa demande et sa personne avec celles d'un autre étranger. Dès lors, pour regrettable qu'elle soit, l'erreur réitérée de plume commise par le préfet n'est pas de nature à faire regarder l'instruction de la demande comme entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite il y a lieu d'écarter le moyen. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un titre de séjour " salarié " valable d'octobre 2020 à octobre 2021 et indique être entré irrégulièrement en France en 2010. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité d'une activité professionnelle en France depuis la délivrance de ce titre, il est défavorablement connu pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 11 mars 2022, et a fait l'objet d'un rappel à la loi le 6 avril 2021 pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Il ne se prévaut d'aucune vie privée et familiale en France étant célibataire et sans enfant sur le territoire national. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Le refus de renouvellement ayant été motivé, ainsi qu'il est dit au point 2 du jugement, l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite la décision est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation d'un autre étranger que celle de la personne du requérant. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. 8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 10. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il ressort de cette décision qu'elle indique notamment la condamnation pénale et le rappel à la loi dont M. B a fait l'objet, le fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est célibataire et sans enfant sur le territoire national et qu'il est dépourvu de ressources, au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant pouvait, à sa seule lecture en connaitre les motifs. Par le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation d'un autre étranger que celle de la personne du requérant pour décider de lui interdire le retour en France pendant deux ans. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d'une activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. Il a été condamné en 2017 et a fait l'objet d'un signalement en 2022 pour des faits de conduite en état d'ivresse alcoolique et rappelé à la loi en 2021 pour des faits de violence en état d'imprégnation alcoolique, faits de nature à menacer l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle que le préfet a pu lui refuser le retour en France pendant une durée de deux ans. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour en France. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Mis à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. BaudeLa présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux, La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2211201_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel