TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2211202_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas lui avoir demandé des pièces justificatives ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, né le 3 juillet 1965, est entré en France le 21 décembre 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le 24 juin 2020 le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le requérant n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires par courriel le 18 mai 2022 et dont les éléments devaient lui parvenir au plus tard le 1er juin 2022 concernant sa situation professionnelle depuis septembre 2021. Or, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'ayant pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucune pièce de nature à établir cette demande de pièces complémentaires, que l'intéressé conteste avoir reçue. Il suit de là que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 10 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, A.-L. A Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221120
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2211202_20230207
Données disponibles
- Texte intégral