TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211204_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 22 septembre 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision du 16 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - l'intéressé a communiqué à l'administration l'ensemble des documents qui lui ont été réclamés ; - le critère du délai du délai anormalement long est caractérisé car cela fait plus de trois ans qu'il a présenté une demande de logement social ; - il est en situation de handicap (soixante-neuf ans, bénéficiaire d'une greffe de rein et de foie) et perçoit l'allocation pour adultes handicapés ; le loyer excède les capacités financières de son foyer, dès lors que sa femme et sa fille ne travaillent pas. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de M. B, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. M. B indique qu'il dispose d'un droit au séjour et maintient qu'il a fourni toutes les pièces qui lui ont été demandées. Le requérant verse à la barre le récépissé d'une demande de renouvellement de titre de séjour établi le 28 septembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 7 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 juin 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B a formé le 8 août 2022 un recours gracieux. Par une décision du 22 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours gracieux. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation des décisions du 16 juin 2022 et 22 septembre 2022. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces obligatoires attestant de l'identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites, le paragraphe I de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit que le demandeur de logement social doit produire : " a) Pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport) du demandeur ; b) Le cas échéant, jugement de tutelle ou de curatelle ; () e) Pour les personnes de nationalité étrangère autres que celles visées aux c et d l'un des titres de séjour mentionnés par l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation. () ". 4. Parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement, le paragraphe II de cette annexe prévoit que le demandeur doit produire au titre du revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement : " a) Avis d'imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l'année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; b) Lorsque tout ou partie des revenus perçus l'avant-dernière année (N-2) n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, il conviendra de produire un avis d'imposition à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet Etat ou territoire ; () d) En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un document mentionné au a ou au b, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente concernant la même année ou, le cas échéant, du ou des employeurs, pourra être admise. e) Les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés sur les documents mentionnés au a ou b. Le demandeur est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage. f) Les demandeurs qui ne sont pas tenus de faire une déclaration de revenus pourront voir leurs ressources évaluées sur la base des revenus perçus depuis les douze derniers mois démontrées par tous moyens de preuve, en particulier les documents prévus à la rubrique ci-dessous intitulée " montant des ressources mensuelles ", à l'exception d'attestations sur l'honneur. () ". 5. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : - s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; - salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; - non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l'entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l'administration ; - retraite ou pension d'invalidité : notification de pension ; - allocation d'aide au retour à l'emploi : avis de paiement ; - indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; - pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la pension ; - prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; - étudiant boursier : avis d'attribution de bourse. ". 6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 16 juin 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. B, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que son recours amiable était irrecevable aux motifs que l'intéressé n'avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier (notamment les justificatifs de ressources déclarées des trois derniers mois) et ce malgré l'envoi d'un courrier récapitulant les documents manquants sous un délai d'un mois. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Pour rejeter ce recours gracieux, la commission de médiation du Val-de-Marne a, par une décision du 22 septembre 2022, estimé que l'examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à cette commission de prendre une décision favorable. 8. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il a communiqué à l'administration l'ensemble des documents qui lui ont été réclamés. A l'appui de ses déclarations, le requérant verse au débat sa lettre du 3 août 2022 valant recours gracieux dans laquelle il précise que toutes les pièces justificatives, et notamment les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois, ont été soit déposées avec le dossier initial de demande de logement social, soit transmises avec un courrier de réponse en date du 22 mars 2022. 9. Il ressort de la lettre du 15 mars 2022 que le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a invité M. B à transmettre avant le 15 avril 2022 une copie recto et verso du titre de séjour de sa fille A, une attestation relative aux versements de sa pension de retraite au cours de trois derniers mois, une copie recto et verso du dernier avis d'imposition (concernant les revenus de 2020 passibles de l'imposition sur les revenus de 2021) ou de non-imposition de son épouse et de sa fille et un justificatif établi par la caisse des allocations familiales avec le détail des prestations perçues en décembre 2021 et janvier 2022. Toutefois, d'une part, il résulte des énonciations de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 que les pièces dont le service instructeur avait demandé le 15 mars 2022 à M. B la communication sont bien au nombre de celles qu'un demandeur de logement social doit produire obligatoirement ou qu'un service instructeur peut solliciter pour l'instruction de sa demande. D'autre part, si M. B verse au débat un extrait de pension de retraite établi le 7 novembre 2022 par le chef de service de l'Institut national de sécurité sociale de Bujumbura et libellé en franc burundais, cet acte qui indique les arrérages perçus par l'intéressé pour les mois d'août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 ne permet pas de considérer que M. B avait bien produit une attestation relative aux versements de sa pension de retraite au cours des trois derniers mois précédents la décision du 16 juin 2022 ou la décision du 22 septembre 2022. Ainsi, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. B aurait communiqué au service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne avant l'édiction des décisions en litige une copie recto et verso du titre de séjour de sa fille A, une copie recto et verso du dernier avis d'imposition pour lui et les membres de son foyer ou encore un justificatif établi par la caisse des allocations familiales avec le détail des prestations perçues en décembre 2021 et janvier 2022, ne permet pas de considérer qu'il a fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier. Ainsi, le requérant n'établit pas avoir justifié du montant de ses ressources mensuelles afin de permettre à la commission de médiation de se prononcer sur sa demande de logement social. Il s'ensuit que, par ce seul motif, la commission de médiation du Val-de-Marne, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours amiable et du recours gracieux présentés par le requérant, a pu rejeter la demande de logement social présentée par M. B sans commettre d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation. 10. En second lieu, si M. B soutient que son délai d'attente d'un logement social était anormalement long en ce que sa demande a une ancienneté supérieure à trois ans, qu'il est en situation de handicap compte tenu de son âge et de la greffe de rein dont il a bénéficié, et que le paiement de son loyer actuel excède les capacités financières des membres de son foyer, ces moyens et arguments sont sans incidence sur l'appréciation de la complétude du dossier à laquelle s'est livrée la commission de médiation du Val-de-Marne lors de ses séances du 16 juin 2022 et 22 septembre 2022. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 juin 2022 et du 22 septembre 2022 par lesquelles la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable et son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211204
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2211204_20231120
Données disponibles
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