TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2211208_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que ses demandes d'asile ont été rejetées alors qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il travaille depuis plusieurs mois. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salenne-Bellet ; - et les observations de Me Lamande, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le requérant a présenté une demande de réexamen à la Cour nationale du droit d'asile, que son épouse est arrivée en France et a déposé une demande d'asile il y a deux mois ; les tamouls sont rackettés car ils gagnent beaucoup d'argent. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 11 septembre 1987 à Jaffna (Sri Lanka), déclare être entré en France en 2017. Le 5 novembre 2022, il a été interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en possession d'un passeport malaisien usurpé. Par un arrêté du 5 novembre 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée. Par un second arrêté du même jour, il a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 5 novembre 2022. 2. En premier lieu, M. B soutient qu'il réside en France depuis plusieurs années et travaille régulièrement en France depuis plusieurs mois. Toutefois, il ne produit aucun document permettant de venir au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant au Sri Lanka compte tenu des menaces dont lui et sa famille ont fait l'objet, il ne présente toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de les étayer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande d'asile. S'il soutient que ses demandes d'asile ont été rejetées, il n'apporte aucun document permettant de venir au soutien de ses allégations. De même, s'il soutient qu'il a présenté une demande de réexamen auprès de la Cour nationale du droit d'asile et que sa femme est arrivée en France afin de solliciter l'asile, ces faits, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 5 novembre 2022, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, Signé : J. SALENNE-BELLET La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République demande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2211208_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel