TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211210_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Larre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 29 août 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 15h00 : - le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné, qui a notamment informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué du champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant ; - et les observations de Me Larre, représentant M. A, en présence de ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 avril 1988, déclare être entré en France le 4 septembre 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Si l'arrêté attaqué vise un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 novembre 2021 " portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de 30 jours a expiré " et si le préfet a produit en défense un arrêté du 24 novembre 2021 qu'il présente, selon le bordereau fourni, comme une " obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2021 ", cette décision du 24 novembre 2021 porte seulement refus de séjour et se borne à rappeler, en son article 2, que l'intéressé " fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2021 ". Il en résulte que si M. A a bien fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision a été prise plus d'un an auparavant et la situation de l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais de l'instance : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Larre, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Larre de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. B A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Larre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Larre et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, E. GAUTHIER Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2211210_20220902
Données disponibles
- Texte intégral