TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211211_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A E, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de l'absence de garantie quant aux conditions de sa prise en charge en Italie ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend, de toutes les informations prévues par cet article ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sauf pour le préfet à démontrer qu'il a été reçu en entretien individuel, dans des conditions garantissant la confidentialité et en présence d'un agent qualifié ; il n'a pas été en mesure de fournir les informations pertinentes sur sa situation ; le recours, pour la tenue de son entretien individuel à la préfecture, à un interprète par téléphone n'a pas été entouré de toutes les garanties requises ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; aucune question ne lui a été posée sur son parcours migratoire, en particulier sur sa traversée de la mer Méditerranée en bateau ; il a été accueilli de façon indigne en Italie alors qu'il est hébergé en HUDA en France, dans de bonnes conditions ; aucun élément ne lui permet de s'assurer qu'il bénéficiera des mêmes conditions matérielles d'accueil en Italie afin de lui permettre une existence digne ; son transfert dans ce pays peut occasionner une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en se bornant à indiquer qu'il ne présenterait pas de vulnérabilité particulière, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Italie. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 6 septembre 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. E, lui-même présent et assisté de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été reportée au 9 septembre 2022 à 10h. Une pièce complémentaire, enregistrée le 9 septembre 2022 à 9h47, a été communiquée par M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 avril 2022. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 juin 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 14 mars 2022 sous le numéro 2 IT SR02JSD et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat. Le préfet a saisi les autorités italiennes, le 21 juin 2022, d'une demande de prise en charge de M. E. Les autorités italiennes ont accepté cette prise en charge, par un accord explicite du 2 août 2022. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement a, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié le 6 avril 2022, donné délégation, en l'absence simultanée de Mme H B directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle régional Dublin, à M. F G à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes B et I n'auraient pas été absentes ou empêchées le 9 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et retrace le parcours de M. E ayant précédé la prise de l'arrêté attaqué. Ce même arrêté indique encore que M. E a déclaré être célibataire ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problèmes de santé avant de conclure que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée et non stéréotypée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué, alors même qu'ils ne mentionnent pas sur le fondement de quelle disposition du règlement n° 604/2013 l'Italie a été désignée comme l'Etat responsable de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui manque en fait, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire que M. E a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 9 juin 2022 avec le concours d'un interprète en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue arabe et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Il a également signé la première page de ces brochures afin d'attester qu'elles lui ont bien été remises. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. La circonstance que ces informations ne lui auraient pas été transmises dès le moment de son pré-accueil par la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, n'est pas, en tout état de cause, de nature à l'avoir privé d'une garantie. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 7. En quatrième lieu, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 8. Comme il a été dit ci-dessus, M. E a bénéficié le 9 juin 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue arabe de l'association ISM interprétariat, régulièrement agréée par décision du 17 mars 2021 publiée au journal officiel le 21 mars suivant. Le résumé de cet entretien fait apparaitre que l'intéressé a été mis à même de s'exprimer sur son parcours migratoire, sur sa situation familiale et personnelle ainsi que sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. D'une part, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. E n'établit pas par les pièces qu'il produit, notamment des rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2020, 2021 et 2022 sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si le requérant soutient par ailleurs qu'il a été pris en charge, lors de son séjour en Italie, dans un camp où les conditions d'hygiène étaient mauvaises alors qu'il est hébergé en France dans une unité d'hébergement lui garantissant des conditions de vie dignes, cette circonstance, en l'absence de conséquence avérée de ses conditions de vie en Italie sur l'état de santé de l'intéressé, n'est pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. 11. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'Etat membre dans lequel le bénéficiaire se trouve. / () ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'un cousin majeur d'une personne majeure n'est pas entendu, pour l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme un membre de la famille. 13. Ainsi, si M. E se prévaut de la présence en France d'un cousin, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, cette circonstance n'est pas non plus de nature à établir à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen et de prise en compte de sa situation de vulnérabilité caractérisant une méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 août 2022 portant transfert de M. E aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. D Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2211211_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel