TA7715ème chambre15ème chambreCitée 1×
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211213_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 2211213, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 12 octobre 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire. Mme A soutient que : - elle conteste être l'auteur des infractions constatées les 6 octobre 2020, 11 février 2022, 15 février 2022, 8 mars 2022 et 13 juin 2022 ; - elle n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux figurant dans la décision " 48 SI " litigieuse ; - elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs à la plupart des infractions visées sur le document " 48 SI " querellé ; - elle a reçu un courrier du 14 octobre 2022 l'informant d'un solde de 2 points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut : - au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 6 octobre 2020 et 13 juin 2022 ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'Intérieur fait valoir que : - le relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme A ne fait mention d'aucune infraction en date du 13 juin 2022 ; de plus, le point retiré suite à l'infraction du 6 octobre 2020 a été restitué à la requérante le 10 novembre 2021 ; - les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l'article L. 223-1 du code de la route. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni la requérante, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques05-02-2018Sens interditPVE-4AMLettre " 48 N " : AR du 13-08-201828-02-2019V ( 20 km/hPVE-2AM06-10-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMOUI le 10-11-2021Irrecevable11-02-2022V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMAvis AFM du 10-06-2022 : " Pli avisé non réclamé "15-02-2022V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMAvis AFM du 16-06-2022 : " Pli avisé non réclamé "08-03-2022V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMAvis AFM du 16-06-2022 : " Pli avisé non réclamé "16-03-2022V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMAvis AFM du 23-06-2022 : " Pli avisé non réclamé "TOTAL-11 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, née le 1er avril 1992, s'est vu successivement retirer 4, 2, 1, 1, 1, 1 et 1 points (soit 11 points en tout sur son permis probatoire qui n'en comportait que 10) à la suite d'infractions commises respectivement les 5 février 2018, 28 février 2019, 6 octobre 2020, 11 février 2022, 15 février 2022, 8 mars 2022 et 16 mars 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 12 octobre 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu'elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 12 octobre 2022. Sur l'étendue du litige : 2. En défense, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 13 juin 2022 que conteste Mme A, en faisant valoir que son relevé d'information intégral (R2I) ne fait mention d'aucune infraction en date du 13 juin 2022. Toutefois, il s'avère qu'il s'agit d'une erreur de plume de la requérante, celle-ci ayant voulu mentionner l'infraction du 16 mars 2022 (16-03-2022) constatée à Lieusaint à 10 heures 31, et non l'infraction du 13 juin 2022 (13-06-2022) constatée sur la même commune et au même horaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction du 6 octobre 2020 : 3. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) relatif à la situation de la requérante au 19 décembre 2022, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que le point retiré suite à l'infraction du 6 octobre 2020 a été restitué le 10 novembre 2021, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur antérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres infractions restant en litige : 4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de Mme A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, Mme A, qui soutient dans sa requête vouloir contester les amendes relatives aux infractions figurant dans la décision " 48 SI " litigieuse mais qui ne l'établit pas, ne peut utilement soutenir à l'encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle n'est pas l'auteur des infractions constatées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 7. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. 8. Mme A conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs à " la plupart des infractions " visées sur le document " 48 SI " querellé ; toutefois, elle ne précise pas quelles infractions sont concernées par un tel moyen. Par suite, celui-ci sera écarté comme non assorti de précisions suffisantes ne permettant pas au juge d'en apprécier le bien-fondé. 9. En dernier lieu, si Mme A soutient avoir reçu un courrier du 14 octobre 2022, donc postérieur à la décision " 48 SI " du 12 octobre 2022, l'informant d'un solde de 2 points sur son permis de conduire, elle ne le produit pas. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les différents moyens soulevés par Mme A doivent tous être écartés ; par voie de conséquence, sa requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211213_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
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Référence
DTA_2211213_20241105
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