TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211215_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A D, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle elle a statué sur son recours ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa date de naissance ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité de ses documents d'état civil produits et de son lien matrimonial avec M. C B ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 5 mai 2023, et n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant pakistanais, a obtenu par décision du 29 mars 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'autorisation de regroupement familial pour son épouse, Mme A D. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 7 juillet 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. En outre, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
5. Pour rejeter le recours formé à l'encontre du refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Après vérifications, il ressort que l'acte de naissance produit ne figure pas dans les registres du centre d'état civil 5 de Gujranwala et que la date de naissance de Mme D indiquée sur l'acte de mariage (26/09/1990) est différente de celle figurant sur l'acte de naissance (06/09/1988). L'identité de cette dernière et son lien familial allégué avec M. C B ne sont pas établis. ".
6. Pour justifier de son identité, Mme D se prévaut d'un jugement non-traduit rendu le 24 février 2022 par un " Civil Judge " de Gujranwala (Pakistan), enjoignant aux autorités pakistanaises d'enregistrer le nom et la date de la naissance de l'intéressée au sein de leur registre et de lui délivrer un certificat d'enregistrement de son acte de naissance, lequel est également produit au dossier. Il est constant que l'ensemble des mentions relatives à l'état-civil de la requérante sur ce document coïncident avec celles présentes sur sa carte nationale d'identité et son passeport, également versés au débat. En outre, pour justifier de son lien matrimonial avec M. B, la requérante produit un certificat de mariage indiquant que celui-ci s'est tenu entre les intéressés le 16 janvier 2016, ainsi qu'un " certificat de famille " du ministère de l'intérieur pakistanais faisant état de l'enregistrement de leur couple au sein de leur base de données " NADRA " (national database and registration authority). Des photos du mariage sont également produites. Si le certificat de mariage susmentionné ne précise pas la date de naissance de Mme D, il est déduit des mentions relatives à son âge et à la date de délivrance dudit certificat, que celle-ci est née le 6 septembre 1988, tel que cela est indiqué sur le certificat d'enregistrement de son acte de naissance susmentionné, sa carte nationale d'identité, laquelle fait au demeurant état de l'identité de son mari, et son passeport. Dans ces conditions, l'identité de Mme D et son lien matrimonial avec M. B doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2211215_20230605
Données disponibles
- Texte intégral