TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2211216_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des pièces enregistrées le 8 juillet 2022 et le 6 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Cabral, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 décembre 1942, est entré en France pour la dernière fois en 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité le 14 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " ou la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " :
2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an () ".
3. M. C soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions requises par les stipulations citées au point précédent et, en particulier, que ces dernières n'impliquent pas, contrairement au motif figurant dans l'arrêté contesté, qu'il ait établi ou établisse sa résidence habituelle hors de France au moment de sa demande de certificat de résidence, mais qu'il suffit qu'il ait, dans le passé, établi sa résidence hors de France alors même qu'il est revenu vivre en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient être reparti pour l'Algérie où, en vue d'y rejoindre son épouse et ses enfants, il a alors établi sa résidence pendant plus de vingt ans après avoir séjourné seul en France sous couvert d'un certificat de résidence valable du 6 juillet 1969 au 16 juillet 1979, l'intéressé ne l'établit pas, tandis qu'il verse aux débats des pièces de nature à justifier sa présence en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été édicté l'arrêté attaqué qui mentionne notamment que M. C a fait l'objet de refus de séjour en 2001, 2003, 2005, 2015 et, en dernier lieu, le 30 mai 2017 par le préfet des Yvelines. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé ne remplissait pas la condition tenant à l'établissement de la résidence du demandeur hors de France.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " :
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () "
6. Pour établir sa résidence habituelle en France, M. C établit qu'il été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans du 16 juillet 1969 au 16 juillet 1979 et qu'il est titulaire d'une pension de retraite versée mensuellement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il produit des pièces à la fois variées et suffisamment probantes, notamment des avis d'impôt sur le revenu, des ordonnances, des relevés bancaires pour établir sa présence au titre des années 2004 à 2021. Il est également titulaire d'une pension de retraite versée mensuellement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ainsi, M. C établit résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 juin 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2211216_20230221
Données disponibles
- Texte intégral