TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211219_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. C B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il est en possession d'une attestation consulaire qui tient lieu de passeport en cours de validité ; il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est en cours d'instruction ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences personnelles ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Ferdi, représentant M. B qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien né le 15 août 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un titre de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français et qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, le préfet indique que l'intéressé est dépourvu de document de voyage, à savoir un passeport. Il est constant que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne dispose pas non plus d'un titre de séjour en cours de validité. La circonstance qu'il soit en possession d'une attestation consulaire tenant lieu de passeport est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. D'autre part, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. En l'espèce, M. B ne fait état que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la circonstance que cette demande soit en cours d'instruction ne faisait pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient qu'il est entré en France en 2018, il ne l'établit pas dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, cette durée de séjour, relativement récente, ne caractériserait pas à elle seule l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière, ce nonobstant la circonstance qu'il indique avoir travaillé, de manière irrégulière, en qualité de pâtissier. Enfin, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales en France. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, E. A Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211219_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel