TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211219_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 11 septembre 2022, Mme C B A, représentée par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est admise à une formation d'aide-soignante par voie d'alternance au sein de la Croix-Rouge ; la rentrée est prévue le 2 septembre 2022 ; elle a obtenu plusieurs récépissés d'autorisation provisoire de séjour depuis sa première demande de titre de séjour ; elle est en situation régulière depuis le 27 janvier 2021 ; dès lors sa situation s'apparente à un renouvellement de titre de séjour ; elle a obtenu le certificat de diplôme attestant de sa réussite à la formation " sécurisation des parcours vers la profession d'aide-soignante " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la détention d'un récépissé, de manière ininterrompue depuis le 27 janvier 2021 lui a permis d'obtenir une qualification professionnelle ; elle a pu travailler en qualité d'auxiliaire de vie au sein de plusieurs résidences pour personnes âgées ; elle est donc dans un cycle de formation et a conclu un contrat de professionnalisation avec la société ORPEA en qualité d'aide-soignante du 2 septembre 2022 au 29 décembre 2023 ; elle réside sur le territoire français depuis trois ans avec son mari et entretient des relations avec le frère et le cousin de ce dernier. Le préfet a la possibilité d'apprécier, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, et en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Elle a informé le préfet de sa formation ainsi que de ses activités professionnelles lors d'un passage en préfecture le 4 janvier 2022. D'ailleurs, le préfet évoque lui-même dans sa décision son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Enfin, les avis des médecins produits par le préfet posent question dans la mesure où ils se contredisent. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : à aucun moment la requérante ne cite les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir la continuité de sa formation ou son expérience professionnelle ; le fondement juridique invoqué ne correspond pas à la demande de titre initiale ; - aucun des moyens soulevés par Mme B A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : pour le même motif, la requérante ne peut utilement faire valoir sa vie privée et familiale ; en outre, sa présence sur le territoire français est très récente puisqu'elle ne date que de trois ans ; l'intéressée est entrée en France avec un visa touristique ; le fait de s'être maintenue sur le territoire français pour des raisons de santé constitue un détournement de l'objet du visa. De surcroît, son époux fait lui-même l'objet d''une obligation de quitter le territoire français. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2210953 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Largy, représentant Mme B A, en sa présence, qui développe oralement les arguments de son mémoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante comorienne née le 27 mai 1974, est entrée régulièrement en France le 7 juillet 2019 muni d'un visa de court séjour. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Largy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211219
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211219_20220921
Données disponibles
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