TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211221_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A C et Mme F B, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa long séjour au titre de la réunification familiale de Mme B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer la demande de visa long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Hugon qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leur situation alors que la procédure est longue et que Mme B se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, étant isolée en Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est prise en violation des articles 9 à 11 de la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 561-2, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne trouve aucune justification légale et empêche toute mise en œuvre de procédure de regroupement familial alors que M. C avait transmis l'ensemble des éléments nécessaires à la finalisation de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle en ce qu'elle les prive de toute perspective de se voir réunis alors que la réunification familiale fait partie intégrante de la protection accordée aux bénéficiaire d'une protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'acte de mariage émis par l'OFPRA indique que M. C est mariée à Mme E, qu'avec ce document à l'appui, ils ne pourront établir le lien qui les unit et que la vulnérabilité de la requérante ne saurait caractériser l'urgence, le HCR soulignant que l'Iran apporte une aide appropriés et dignes aux ressortissants Afghans ; - aucun des moyens soulevés par M. C et Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'inertie de l'administration doit être contextualisée avec le contexte politique, obligeant l'autorité consulaire française à Téhéran à faire face à un accroissement exponentiel des demandes de visa, à effectifs constants ; cette inertie n'est pas illégale dès lors que la demande de rendez-vous ne satisfaisait pas certains critères. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2022, M. C et Mme B déclarent ne pas s'opposer au non-lieu et maintenir la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 13 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2211208 par laquelle M. C et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C ayant été rejetée, les conclusions présentées par ce dernier tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de 5. 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran à convoquer le 7 septembre 2022 Mme B. Par suite, la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) par laquelle elle a refusé d'enregistrer la demande de visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C ayant été rejetée, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme B aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hugon. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2211221_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA