TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211222_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complétés de pièces, enregistrés le 8 juillet 2022, les 6 janvier, 1er et 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Louisa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreurs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 3 février 2023 a fixé la clôture d'instruction au 3 mars 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant pour compléter l'instruction le 22 mai 2023. Le requérant a présenté des pièces le 30 mai 2023 qui ont été communiquées le surlendemain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Nivelle, avocate, substituant Me Louisa, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1988, a sollicité, le 15 octobre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en considérant que la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français notamment pour les années 2014, 2015 et 2017 n'était pas suffisamment établie. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de mai 2012, qu'il produit à cet égard, notamment pour les années contestées, des documents de l'administration fiscale, des attestions d'un organisme d'élection de domicile pour l'aide médicale de l'État, un courrier pour la tarification spéciale de solidarité du gaz naturel, une demande d'aide médicale de l'État, des relevés d'un livret A tenu par un établissement bancaire sur lesquels des opérations financières sont réalisées, des courriers d'un droit à la réduction solidarité transport, un résultat d'un test de dépistage, des courriers de l'assurance-maladie, une ordonnance médicale et une promesse d'embauche. Sur la base des pièces qu'il produit à l'instance, le requérant justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français au cours des années 2014, 2015 et 2017. Dès lors, la décision préfectorale du 19 avril 2022 est entachée d'une erreur de fait. 3. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. 4. Le présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2211222_20230718
Données disponibles
- Texte intégral