TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211223_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, de nouvelles pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mai 2022, le 19 mai 2022 et le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 33 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis à même de déposer une demande d'asile. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 mai 2000, est entré en France en avril 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 17 mai 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme A, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Il indique notamment que le comportement de M. C a été signalé par les services de police le 16 mai 2022 pour des faits d'acquisition et de détention de psychotropes. Il précise qu'il existe un risque que M. C se soustraie à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique enfin que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes, enfin, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas du procès-verbal du 16 mai 2022 que M. C aurait, par ses déclarations, exprimé des craintes quant à un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités en ce que l'intéressé n'aurait pas été informé de la procédure à suivre pour présenter une demande d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 9. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'une part, il ressort du procès-verbal établi le 16 mai 2022 par les services de police que M. C a été placé en garde-à-vue pour acquisition et détention de produits psychotropes. Au vu de cette circonstance, le préfet a pu estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, même si, comme le relève le requérant, il n'était pas connu des services de police préalablement à cette interpellation. D'autre part, pour retenir l'existence d'un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet de police a estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes dès lors qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. C soutient qu'il dispose d'une adresse connue, la simple production d'une attestation d'hébergement à Paris rédigée par sa tante le 20 avril 2022 ne permet pas à elle seule d'établir l'existence d'une résidence effective et permanente au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors même qu'il produit, pour la même période, une autre attestation d'hébergement à Neuvy-sur-Mauges. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le président, J-C. DLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2211223_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel