TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211223_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C... B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il n’existe aucun risque de fuite et qu’au contraire il a organisé son retour vers le Gabon ; - elle n’est ni nécessaire ni proportionnée, et méconnaît sa liberté de circulation et son droit à une vie privée et familiale. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique le 10 juillet 2025. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendue au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant gabonais, est entré en France le 9 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l’expiration de ce délai. Par jugement en date du 27 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Après réexamen de sa demande, par arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a, à nouveau, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Suite à l’interpellation de l’intéressé le 23 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté en date du 24 juin 2025, l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de Nantes. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F... E..., adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D..., directeur des migrations et de l’intégration, et de M. A..., adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l’articles L. 731-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, en outre, les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. B... et précise que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Il précise également que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce code : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » L’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 731-2 du même code, dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir qu’il présente des garanties de représentation, qu’il a de nombreux liens familiaux et amicaux en France, le requérant ne démontre pas en quoi son assignation à résidence ne serait pas justifiée dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 précitées ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un risque de fuite. En outre, il n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En dernier lieu, M. B... soutient que la fréquence de pointage qui lui a été imposée, soit les mardis et jeudis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de Nantes et l’interdiction qui lui est faite de quitter la ville de Nantes seraient disproportionnées. Toutefois, il ne fait valoir aucune circonstance particulière rendant difficile le respect de ces modalités, qui paraissent adaptées et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. En outre, M. B... n’établit pas qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’une autorisation préfectorale pour sortir du périmètre autorisé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le magistrat désigné, C. MARTEL La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2211223_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel