TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211226_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022 Mme C B H épouse E, agissant en son nom et au nom des enfants F B, I E D et J E D, et Mme A B, représentées par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de faire délivrer à Mme A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de faire réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A B était âgée de moins de 19 ans à la date d'enregistrement de sa demande de visa, qu'elle était, en tout état de cause âgée de moins de 18 ans à la date à laquelle Mme B H a entamé les premières démarches pour la faire venir en France, qui correspond à la date à laquelle il convenait de se placer pour apprécier son âge ; - la décision de la commission méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en relevant que la date de disparition du père de A B, dans ses déclarations et dans les pièces produites pour en attester, aurait varié, la commission a entaché sa décision d'erreur de fait. Par décision du 24 novembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis les requérantes au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 14 avril 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Régent, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B H, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1977, reconnue réfugiée en France en 2015, et sa fille, Mme A B, de même nationalité, née en 2003, demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours aux motifs que Mme A B était âgée de plus de dix-huit ans le 27 septembre 2021, jour de dépôt de sa demande de visa, et n'était ainsi plus éligible à la réunification familiale, et que " ses déclarations concernant la date d'absence de son père allégué diffèrent des informations contenues dans le jugement produit ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". L'article R. 561-1 du même code dispose : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. " 4. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, prévoient respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est née le 25 avril 2003 en République démocratique du Congo et qu'elle est la fille de Mme B H. Les requérantes produisent un récépissé de rendez-vous au service des visas de l'ambassade de France de Kinshasa le 27 septembre 2021 pour Mme A B et soutiennent que sa demande de visa a été enregistrée ce jour, qui correspond également à la date d'enregistrement de la demande de visa de Mme B d'après les motifs de la décision de la commission. Il est constant qu'à cette date, Mme A B était âgée de moins de dix-neuf ans. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérantes sont bien fondées à soutenir qu'en rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa au motif que Mme A B était âgée de plus de dix-huit ans, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit. 7. Si la commission relève dans les motifs de sa décision que M. G est le père " allégué " de Mme A B et que les déclarations de Mme A B concernant la date de son absence auraient été inconstantes, il ressort du jugement supplétif d'acte de naissance d'une juridiction congolaise, rendue le 4 juillet 2018 sur requête de M. G, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, que l'identité et la filiation de A B ont été reconnues comme établies par la juridiction congolaise. Les requérantes versent par ailleurs à l'instance un jugement d'un tribunal de paix congolais du 13 septembre 2019 reconnaissant l'absence de M. G depuis le mois de février 2019. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 18 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les deux requérantes ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans la présente affaire. Par suite, Me Régent peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros. 11. En l'absence de justification de dépens exposés par les requérantes, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à ce titre doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211226_20230616
Données disponibles
- Texte intégral