TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211228_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2211228, M. B E, demeurant 98 boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions en date des 12 juillet 2021 et 31 juillet 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté les demandes de regroupement familial au bénéfice respectivement de son épouse, Mme D C, et de son fils, M. A E ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial demandé au profit de son épouse et de son fils ; à défaut de réexaminer ses demandes dans un délai de huit jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : * son recours est recevable compte tenu d'une requête au fond contre les deux décisions implicites contestées ; * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque : - il est séparé de son épouse et de son fils depuis plusieurs années, soit depuis près de trois années ; - son fils A est privé de la présence de son père, alors qu'il doit pouvoir être élevé conjointement par sa mère et son père ; - il est porté atteinte à la vie privée et familiale de cette famille compte tenu de cette séparation imposée par la préfète du Val-de-Marne en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de même, ce refus de regroupement familial constitue une violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses ressources et de la surface de son logement, en violation des articles L. 434-7 et L. 434-10, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu : - l'attestation de l'OFII du 12 janvier 2021 de dépôt de la demande de regroupement familial ; - l'accusé de réception de la préfecture du Val-de-Marne en date du 31 janvier 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2210435 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Sur les dispositions législatives et réglementaires applicables au litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021, devenu l'article R. 434-1 à compter de cette date : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. " ; aux termes de l'article L. 411-1 du même code, désormais nomenclaturé R. 434-2 : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; enfin, aux termes de l'article R. 411-3 de ce code, devenu depuis le 1er mai 2021 l'article R. 434-3 : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021, devenu à compter de cette date l'article R. 434-7 : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. " ; aux termes de l'article R. 421-8 du même code, devenu l'article R. 434-12 dans sa nomenclature postérieure au 1er mai 2021 : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. " ; enfin, aux termes de l'article R. 421-20 dudit, nomenclaturé R. 434-26 depuis le 1er mai 2021 : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " 4. Il résulte des dispositions précédentes que seule la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auxquels l'étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l'article R. 421-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 434-7, de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial prévue à l'article R. 421-8 devenu l'article R. 434-12 fait courir le délai de 6 mois de l'article R. 421-20 devenu l'article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. 5. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. E : 6. Il résulte de l'instruction que M. B E, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1986 à Tunis, a souhaité faire au titre du regroupement familial, venir en France à ses côtés son épouse, Mme D C, née le 25 juillet 1990 et avec laquelle il est marié depuis le 30 décembre 2019, ainsi que son fils, M. A E, né le 1er septembre 2021. S'agissant de son épouse, il a déposé sa demande le 10 juillet 2020 et l'OFII lui a remis le 12 janvier 2021 l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de son fils A, né le 1er septembre 2021, l'intéressé a adressé à la préfecture du Val-de-Marne son acte de naissance par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 31 janvier 2022. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites de rejet de ses demandes de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils respectivement nées les 12 juillet 2021 et 31 juillet 2022. En ce qui concerne le regroupement familial au bénéfice de Mme C : 7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette demande a fait l'objet le 12 janvier 2021 de la part de l'OFII de l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature alors en vigueur ; par suite, en application de l'article R. 421-20 du même code, la décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant plus de six mois, soit à compter du 13 juillet 2021. Or, en application de ce qui a été développé au point 5, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment cette décision administrative individuelle au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance. Et cette connaissance découle de la mention figurant sur l'attestation de l'OFII aux termes de laquelle " faute de réponse dans un délai de six mois, votre demande sera considérée comme rejetée par le préfet. " Il en résulte que M. E avait jusqu'au 13 juillet 2022 pour contester cette décision. Ne l'ayant fait que le 26 octobre 2022, sa requête à fin d'annulation est donc tardive ; par suite, ses conclusions à fin de suspension du refus implicite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse sont irrecevables. En ce qui concerne le regroupement familial au bénéfice du jeune A : 8. D'une part, aux termes de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge de l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. Or, à la date de l'attestation de l'OFII sur la demande de regroupement familial le 12 janvier 2021, le jeune A n'était pas encore né. Il en résulte que M. E devait, à partir de la naissance de ce dernier le 1er septembre 2021, redéposer une demande auprès des services de l'OFII dont seule l'attestation de l'article R. 434-12 (ex-R. 421-8) pouvait faire naître une décision implicite de rejet. Or, l'intéressé ne produit que l'accusé de réception de la préfecture du 31 janvier 2022, lequel ne saurait faire naître une quelconque décision implicite de rejet. Il en résulte qu'à défaut de décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. E au bénéfice de son fils A, les conclusions à fin de suspension d'une telle décision sont irrecevables. 9. D'autre part, et en tout état de cause, à supposer, comme le soutient M. E, que sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils se rattache nécessairement à celle de son épouse, et qu'il n'avait donc pas à la reformuler auprès des services de l'OFII qui n'avaient donc pas à lui délivrer une nouvelle attestation, il résulte alors de de ce qui a été développé au point 7 que cette demande est irrecevable car tardive. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ou sur l'existence d'un doute sérieux, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de l'instruction que la présente requête en référé suspension est un copier-coller de celle du 28 octobre 2022 enregistrée sous le n° 2210494. Le rejet de cette requête pour irrecevabilité a fait l'objet de l'ordonnance du 15 novembre 2022 suite à audience du 9 ; or, dans la présente requête, le requérant ne réplique nullement à l'ordonnance précédente et n'apporte aucun élément nouveau de droit ou de fait, susceptible de remettre en cause ce rejet pour irrecevabilité. Par suite, en présentant cette nouvelle requête, M. E doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211228
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2211228_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel