TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2211230_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2022 et le 18 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 593,83 euros mis à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Il soutient qu'il ne comprend pas l'origine de l'indu litigieux et que celui-ci est infondé dès lors que ses déclarations de salaires étaient exactes et que le quotient familial qui lui a été appliqué est erroné. La directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a été mise en demeure de produire un mémoire en défense par un courrier du 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. B d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 595,83 euros au titre de l'année 2020. Par une décision du 5 août 2022, la commission de recours amiable de la CAF de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de cet indu de prime d'activité. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 6. Il résulte de l'instruction que pour mettre l'indu litigieux à la charge de M. B, la CAF de Loire-Atlantique s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un écart entre les salaires de l'intéressé déclarés auprès du service des impôts et ceux déclarés à la CAF au titre de l'année 2020. M. B soutient dans sa requête que ses déclarations trimestrielles correspondaient à ses bulletins de salaires et produit, à l'appui de ses allégations, plusieurs de ces bulletins. La caisse d'allocations familiales, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2025, doit être regardée comme ayant acquiescé à ce fait dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l'administration doit être réputée avoir admis son exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, de sorte que M. B est fondé à soutenir que l'indu litigieux est infondé. 7. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé d'accorder à M. B la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 593,83 euros mis à sa charge, et de lui accorder la remise totale de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique du 5 août 2022 est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 593,83 euros mise à sa charge par la décision dont l'annulation est prononcée par l'article 1 du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N° 2202506
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211230_20250612