TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211232_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 18 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) C3Médical, représentée par Me Binet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 31 janvier 2022 et 3 mai 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice, d'une part, de l'aide " coûts fixes rebond " au titre des mois de janvier à octobre 2021, et, d'autre part, de l'aide " coûts fixes consolidation " au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022, ensemble les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté ses recours gracieux des 25 mars 2022 et 12 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est entièrement recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que son activité est éligible au bénéfice de l'aide sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision portant rejet du recours du 12 mai 2022 sont prématurées et donc irrecevables ; - pour le surplus des conclusions de la requête, les moyens soulevés ne sont pas fondés, la société n'étant pas éligible au bénéfice de l'aide en raison de son secteur d'activité. Par un courrier en date du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise demande au tribunal, dans un litige de plein contentieux, de ne pas retenir le moyen d'ordre public dont il a été informé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide " coûts fixes rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l4activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) C3Médical, qui exerce l'activité de services spécialisés dans l'organisation de séjours de soins à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a sollicité le bénéfice, d'une part, de l'aide " coûts fixes rebond " au titre des mois de janvier à octobre 2021, et, d'autre part, de l'aide " coûts fixes consolidation " au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions des 31 janvier 2022 et 3 mai 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques le lui a refusé, ensemble les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté ses recours gracieux des 25 mars 2022 et 12 mai 2022. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les recours gracieux des 25 mars 2022 et 12 mai 2022 de la SAS C3Médical dirigés contre les décisions attaquées ont été reçus par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine les 28 mars 2022 et 18 mai 2022 respectivement. Des décisions implicites de rejet de ces décisions sont nées respectivement les 28 mai 2022 et 18 juillet 2022, de sorte qu'à la date de la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2022, la SAS C3Médical était dans le délai de deux mois pour les contester. Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, qui ne saurait utilement se prévaloir des règles du livre des procédures fiscales dans un litige d'excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale. 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement les mentions " Direction générale des finances publiques ", " TF 176 " et " TF 196 ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que la SAS C3Médical est fondée à demander l'annulation des décisions des 31 janvier 2022 et 3 mai 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice, d'une part, de l'aide " coûts fixes rebond " au titre des mois de janvier à octobre 2021, et, d'autre part, de l'aide " coûts fixes consolidation " au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022, ensemble les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté ses recours gracieux des 25 mars 2022 et 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de la SAS C3Médical, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions des 31 janvier 2022 et 3 mai 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé à la SAS C3Médical le bénéfice, d'une part, de l'aide " coûts fixes rebond " au titre des mois de janvier à octobre 2021, et, d'autre part, de l'aide " coûts fixes consolidation " au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022, ensemble les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté ses recours gracieux des 25 mars 2022 et 12 mai 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de la SAS C3Médical, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS C3Médical au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS C3Médical et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CORDARYLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2211232_20230928
Données disponibles
- Texte intégral