TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211232_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B C représenté par Me Frigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 juillet 2022 par laquelle le jury de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne l'a ajourné aux épreuves d'accès à la filière médecine ; 2°) d'ordonner à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de lui communiquer tous documents se rapportant aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves du second groupe auxquelles il a participé ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne d'organiser de nouvelles épreuves afin qu'il soit admis au sein de la filière médecine ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que diverses irrégularités ont affecté le déroulement des épreuves et ont entrainé une rupture d'égalité entre les candidats ; en effet, lors du premier oral, il n'a pas pu bénéficier du temps de préparation de 10 minutes et lors du deuxième oral, il n'a pas pu réaliser son exposé dans des conditions normales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens invoqués à l'encontre des décisions attaquées ne sont pas fondés ; - les conclusions à fin d'injonction de communication doivent être écartées dès lors que le requérant n'a pas saisi la Commission d'accès aux documents administratifs et qu'il a, en tout état de cause, été répondu favorablement à sa demande. Par une lettre du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 octobre 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant l'université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C était inscrit en première année de Licences Sciences pour la santé (LAS) à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour l'année universitaire 2021-2022. A l'issue des épreuves écrites et orales, son classement était insuffisant pour passer en deuxième année de la filière de médecine. Il a été ajourné dans cette filière par une délibération du jury de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne du 24 juillet 2022. M. C a formé un recours gracieux auprès du président de l'université qui l'a rejeté par une décision du 21 septembre 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du 24 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, codifié dans le code de l'éducation, a réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d'étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Ainsi que le prévoit le décret du 4 novembre 2019 pris pour son application, l'accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l'année universitaire 2020-2021, aux étudiants relevant principalement de trois types de parcours : - les étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) ; - les étudiants inscrits en licence accès santé (LAS) et les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire médical, dans la mesure des capacités d'accueil de ces formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. Ces étudiants doivent, en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, avoir validé leur parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et réussi des épreuves, qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. 3. D'autre part, les étudiants qui souhaitent accéder à la deuxième année du premier cycle des études de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie (MMOP/K) peuvent s'inscrire soit en licence accès santé (LAS), soit dans une année de parcours d'accès spécifique santé (PASS) en choisissant dans ce dernier cas une discipline appelée mineure qui leur donnera accès à une deuxième année de licence en cas d'échec à l'examen d'entrée dans la filière MMOP/K (Médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie). Cet examen comporte deux groupes d'épreuves. Les étudiants, en nombre contingenté, qui réussissent le premier groupe d'épreuves accèdent à la deuxième année d'études de la filière MMOP/K. Ceux qui ne sont pas admis à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent passer un deuxième groupe d'épreuves s'ils ont obtenu une moyenne fixée par le jury d'admission et, en cas de réussite à ce deuxième groupe d'épreuves, poursuivre leurs études en deuxième année de MMOP/K. Les étudiants qui n'ont pas obtenu la moyenne fixée par le jury pour accéder au deuxième groupe d'épreuves mais qui ont obtenu les soixante crédits correspondant à une année universitaire peuvent s'inscrire en deuxième année d'une licence correspondant à la mineure choisie et le cas échéant, s'ils obtiennent 120 crédits ECTS, passer de nouveau l'examen permettant d'accéder à la deuxième année de la filière MMOP/K. Mais, quel que soit le parcours suivi, un étudiant ne peut passer que deux fois l'examen permettant l'accès à cette filière MMOP/K (Médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie). 4. Enfin, aux termes de l'article 12 du décret du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formation de médecine, pharmacie, d'odontologie et de maïeutique prévoit : " I. () Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l'article 9 se constitue en groupes d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation. Chaque groupe d'examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l'université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. II. - Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, partir d'une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique issus d'un même groupe de parcours de formation. Le nombre d'épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d'évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté trois oraux au titre du groupe 2 de la filière médecine. La première épreuve orale " réflexion autour d'une situation complexe ", d'une durée de vingt minutes s'articule autour de dix minutes de préparation ainsi que de dix minutes de présentation orale. Si le requérant soutient qu'il a été empêché de préparer son oral pendant les dix minutes prévues à cet effet, il ressort du procès-verbal des examens, qu'il a pu préparer son oral entre 9 h 10 et 9 h 20 soit un temps de préparation égal à dix minutes. Au cours de la seconde épreuve orale " analyse et raisonnement " d'une durée de vingt minutes de préparation puis de dix minutes de restitution et de questions, le requérant fait valoir qu'il a été alerté en plein oral par le jury sur le fait que le sujet mis à sa disposition n'était pas le même que celui que le jury avait en sa possession. Il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense qu'il y a effectivement eu un dysfonctionnement lors de cette épreuve dans les sujets distribués aux candidats par rapport au sujet dont disposaient les membres du jury. Ce dysfonctionnement a été constaté chez quatre binômes d'examinateurs, n° 7, n° 9, n° 10 et n° 12 pour les trois premiers runs d'étudiants. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des examens signés par le président du jury, qui n'est au demeurant pas contesté par le requérant, que M. C a passé cette épreuve avec le jury n° 8 qui n'était pas concerné par ce dysfonctionnement. Par suite, ce moyen devra être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2211232_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel