TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2211234_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Kengne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit quant à l'appréciation de son admission exceptionnelle au séjour, le préfet s'étant fondé sur un jugement de divorce frauduleux et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 27 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 16 décembre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Kengne, avocat, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née en 1987, a sollicité, le 14 janvier 2021, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle de Mme C. En outre, le préfet dont la décision ne se fonde pas sur la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas à viser spécifiquement ce texte. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. La requérante soutient que, dans le cadre de l'examen de son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en tenant compte d'un jugement de divorce frauduleusement prononcé le 10 février 2017 par le tribunal de première instance de Kaloum en République de Guinée. Sans préjudice de la situation maritale de Mme C, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle résiderait en France avec sa famille, ni qu'elle participerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants nés en 2008 et en 2011 ou même qu'elle entretiendrait des liens avec eux, alors qu'un précédent arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2018, qui n'a pas été contesté, indiquait déjà qu'elle ne justifiait plus d'une communauté de vie avec son époux avec lequel elle indiquait ne plus être en contact, qu'elle ne précisait pas le lieu de résidence de ses enfants et qu'elle ne produisait aucun élément relatif à leur prise en charge, leur entretien et sa participation à leur éducation. En outre, la requérante qui ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2015 ne fait valoir aucune autre attache familiale en France, n'attestant d'ailleurs pas que la personne qui l'héberge serait son frère, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, dans la décision attaquée, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Mali où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où vivent ses parents et sa fratrie. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune insertion sociale et d'aucune intégration professionnelle particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait mentionné à tort, dans le cadre de l'examen de la situation de Mme C, qu'elle serait divorcée depuis l'année 2017 est sans influence sur l'appréciation de son admission exceptionnelle au séjour qui ne répond pas à des considérations humanitaires et qui ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, un tel moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle n'est donc pas fondée à contester, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives au frais du litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2211234_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel