TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2211235_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et 12 août 2022, M. F A et Mme D C, représentés par Me Guegan, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au maire de Noisy-le-Grand de dresser un procès-verbal d'infraction, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, à l'encontre de M. E et de Mme B, en raison de la réalisation de travaux de démolition non conformes au permis de construire constatés sur leur parcelle et de prescrire l'interruption des travaux, sur le fondement de l'article L. 480-2 du même code, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la maire de Noisy-le-Grand, au nom de l'Etat, une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que les travaux sont en cours et que leur poursuite les rendrait difficilement réversibles ; - les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux sollicités par les pétitionnaires et où la démolition d'une partie du mur pignon construit en limite séparative révèle une fraude des pétitionnaires destinée à éviter l'application de l'article UC 10-3 du plan local d'urbanisme de Noisy-le-Grand ; - les mesures sollicités ne font pas obstacle à une décision de l'administration dès lors que les travaux méconnaissent le permis de construire accordé par la commune, que le courrier du 16 juin 2022 par lequel l'adjoint au maire de la commune informe les requérants des suites de la visite réalisée par l'agent assermenté de la commune ne constitue pas une décision administrative et n'a pas été prise par le maire au nom de l'Etat et qu'en tout état de cause, les mesures sollicitées visent à éviter la réalisation d'une construction illégale en limite séparative ; - le permis de construire ayant été obtenu par fraude, les méconnaissances des dispositions du plan local d'urbanisme, et notamment de l'article UC 10-3, constitue une infraction au sens de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les mesures sollicitées font obstacle à la décision du maire de ne pas dresser de procès-verbal d'infraction et sont sérieusement contestables. La commune de Noisy-le-Grand a produit, postérieurement au délai qui lui était imparti, le 18 août 2022, un deuxième mémoire en défense, lequel n'a pas été communiqué en l'absence d'élément nouveau susceptible de fonder la présente ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de la commune de Noisy-le-Grand a autorisé M. E et Mme B à réaliser des travaux de démolition et de construction d'une maison individuelle sur une parcelle située au 7, rue Saint-Arnaud. Estimant que les travaux entrepris ne respectaient pas ce permis en raison de la démolition partielle d'un mur pignon édifié en limite séparative, M. A et Mme C, qui demeurent au 7bis, rue Saint-Arnaud, ont demandé au maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, de constater cette non-conformité. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent au tribunal d'enjoindre au maire de Noisy-le-Grand, agissant au nom de l'Etat, de faire dresser un procès-verbal d'infraction et de prescrire, dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire, l'interruption des travaux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. A ce titre, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (). " 5. D'une part, il est constant que le courrier du 16 juin 2022, qui a été rédigé sur papier à en-tête de la commune de Noisy-le-Grand, ne peut être regardé comme émanant du maire en sa qualité d'autorité de l'Etat. Toutefois, la circonstance que le maire n'a, après avoir ordonné une visite sur place par un agent assermenté, pas fait dresser procès-verbal de l'infraction dénoncée révèle l'existence d'une décision de refus de la part de cette autorité agissant au nom de l'Etat. Par ailleurs, si la poursuite des travaux cause aux requérants des préjudices difficilement réparables, elle n'a pas pour autant le caractère d'un péril grave. Par conséquent, les mesures demandées, qui sont de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. D'autre part, aux termes de l'article UC 10-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Noisy-le-Grand, " la hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère pour les toitures terrasses et 10 mètres au faîtage () ". L'article UC 10-3 prévoit cependant plusieurs règles particulières, notamment : " Lorsqu'une construction existante à la date d'approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10-1, son extension est admise dans le prolongement de la construction à condition de ne pas en dépasser les hauteurs à l'égout et au faîtage. Rappel : les travaux de rénovation, réhabilitation sont autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la non-conformité/ Lorsque la construction s'implante sur les limites séparatives latérales, dans la bande de retrait de 3 m la hauteur maximale de la construction est fixée à 3,5 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère pour les toitures terrasses. Cette disposition ne s'impose pas lorsque la construction simplante dans les héberges d'une construction implantée en limite séparative du terrain voisin () La hauteur maximale ne pourra toutefois excéder 6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère pour les toitures terrasses et 10 m au faitage ". 7. Les requérants soutiennent que la mention dans le dossier de permis de construire de la conservation du mur pignon de 4,44 mètres situé en limite séparative avait pour seul but de permettre aux pétitionnaires de majorer la hauteur maximale de leur construction et que sa démolition partielle, à l'occasion des travaux de construction, est de nature à révéler une fraude. Toutefois, les requérants ne contestent pas sérieusement l'indication selon laquelle la partie haute du mur s'étant effondrée à l'occasion des travaux, sa démolition pourrait participer de travaux de rénovation. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la préservation de ce mur, dont la hauteur était inférieure à celle de la construction projetée, laquelle ne peut être regardée comme s'implantant dans les héberges d'une construction existante constituée par ce mur, aurait eu pour objet d'autoriser une dérogation à la règle de hauteur maximale prévue en cas d'implantation sur les limites séparatives latérales. Par ailleurs, à supposer même que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions des articles UC 10-1 et 10-3 du plan local d'urbanisme, cette circonstance ne serait pas, par elle-même, de nature à révéler une fraude. Il résulte de ce qui précède que l'affirmation selon laquelle la démolition partielle de ce mur constituerait une infraction de la nature de celles prévues par les articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et Mme C doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Noisy-le-Grand la somme que celle-ci demande au titre de ces mêmes frais. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Mme D C, à la commune de Noisy-le-Grand et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 août 2022. La juge des référés, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2211235_20220822
Données disponibles
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