TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2211238_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2022, Mme D C, représentée par Me Gall, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 1er avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de suspendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de verser à la requérante l'intégralité des sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 10 octobre 2020, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et en cas d'admission, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'OFII à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d'urgence est remplie en ce que :
- elle a la qualité de demandeur d'asile et appartient, de ce seul fait, à un groupe de population particulièrement défavorisé et vulnérable qui a besoin d'une protection spéciale ;
- elle vit avec ses deux enfants, dont l'un est mineur, et ils sont dans une situation de vulnérabilité extrême en ce qu'ils sont sans ressources et qu'elle ne peut plus subvenir aux achats de premières nécessités, se nourrir ni se vêtir depuis qu'ils sont privés du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ;
- ils sont hébergés de manière non pérenne et à titre onéreux en dehors du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ;
- l'OFII ne respecte pas ses engagements répétés malgré ses nombreuses alertes sur la nécessité de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans son intégralité ;
La condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie en ce que :
- l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile et sa reprise à un montant inférieur révèlent l'existence d'une décision administrative ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de la situation de la requérante eu égard au fait que :
- leurs demandes de protection internationale sont toujours en cours d'examen devant la commission nationale du droit d'asile et aucune décision définitive accordant ou refusant le bénéfice d'une protection nationale n'a été notifiée ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- la demande des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de ses enfants est bien fondée dans la mesure où elle héberge ses deux enfants et que leur demande d'asile est toujours en cours d'instruction ;
- la décision contestée méconnait l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle prive son enfant mineur du bénéfice des conditions matérielles d'accueil auxquelles ils ont droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête au fond est irrecevable en l'absence de décision, la requérante ayant bénéficié en dernier lieu, un versement au titre de cette allocation pour le mois de juin 2022, payée le 28 juin 2022, et l'allocation qui lui est due au titre du mois de juillet 2022 a été validée ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante perçoit toujours le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, quand bien même cette part serait actuellement réduite ;
- les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'intéressée a continué à percevoir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour un foyer de trois personnes alors que sa fille B, devenue majeure, n'est plus demandeuse d'asile en France, et que la réévaluation de la situation de la requérante a conduit à un ajustement négatif du montant de l'allocation qui lui est due ;
- la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être sérieusement invoquée eu égard au fait que sa fille B est majeure et que la requérante ne fait l'objet d'aucune décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ;
- il n'appartient pas au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer une injonction à titre rétroactif.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro n° 2211240 par laquelle Mme D C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022, à 14 heures, tenue en présence de M. Ayari, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Mathieu, juge des référés ;
- les observations de Me Gall, avocate, pour Mme C, qui maintient ses conclusions aux fins de suspension et celles relatives aux frais de l'instance et précise que ses conclusions aux fins d'injonction ne portent que sur le rétablissement, non rétroactif, du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, pour un montant correspondant à un foyer de deux adultes et un mineur, comprenant une majoration tenant compte de l'absence d'hébergement ; elle fait valoir en outre que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de l'article R. 553-16 du code, ne s'opposent pas à ce que soit toujours inclus dans le foyer formé par le demandeur d'asile, pour le calcul du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, l'enfant devenu majeur en cours de procédure et qui vit toujours au sein du foyer.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h25.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 3 août 2022 à 16h15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sri lankaise née le 30 août 1980 à Jaffna, a déposé le 18 décembre 2018 une demande d'asile et accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile pour elle-même, ainsi que pour sa fille B, née le 10 octobre 2002, et son fils A né le 25 février 2008, alors tous deux mineurs. A compter de la majorité de la fille aînée de la requérante, le montant d'allocation pour demandeur d'asile versé au foyer a été diminué, cette situation ayant été régularisée, rétroactivement, entre mars et septembre 2021. Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été interrompu à compter du mois d'avril 2022, avant de reprendre à compter du 28 juin 2022 pour un montant minoré, sans que ne soient reversés les montants correspondant aux mois d'avril et mai 2022. Mme C demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision contestée et d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de la totalité de l'allocation pour demandeur d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui bénéficiait du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, pour un montant mensuel de 421,60 euros en dernier lieu, n'a perçu aucune somme à ce titre au cours des mois d'avril et mai 2022. Il en résulte donc qu'une décision implicite de suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été prise à cette même date. En outre, si le versement a repris en juin, pour un montant de 241,20 euros, Mme C n'a pas été rétablie en totalité dans ses droits. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile ou procédant à leur retrait, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus ou du retrait sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond.
6. Il résulte de l'instruction que si, depuis un versement daté du 28 juin 2022, Mme C perçoit à nouveau l'allocation pour demandeur d'asile, les versements n'ont repris qu'à hauteur d'environ 214 à 221 euros, correspondant au montant mensuel de l'allocation pour un foyer d'une personne, alors même que l'attestation de demandeur d'asile émise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concerne un foyer de trois personnes dont deux adultes. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de tout autre moyen de subsistance de Mme C et ses deux enfants, la condition tenant à l'urgence à statuer avant l'intervention du jugement au fond se trouve en l'espèce remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ", et aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 551-13 de ce code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " et enfin, l'article L. 542-1 du code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. "
8. Pour suspendre et réévaluer le montant de l'allocation de demandeur d'asile versé à la requérante, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que B C n'aurait plus la qualité de demandeur d'asile, en l'absence de contestation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Or, le 10 mars 2020, Mme C a introduit auprès de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) un recours contre la décision du 21 janvier 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d'asile présentée pour elle-même et ses deux enfants alors mineurs. D'une part, il n'est pas contesté que Mme C et son fils mineur, A, ont tous deux conservé la qualité de demandeur d'asile. D'autre part, par un courrier en date du 5 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a indiqué à la fille de l'intéressée, B, ayant atteint sa majorité, qu'elle ne pouvait introduire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle devait adresser à la Cour nationale du droit d'asile tout élément complémentaire relatif à son recours. Enfin, l'attestation de demande d'asile de Mme C, renouvelée le 19 juillet 2022, mentionne toujours ses deux enfants. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur général territorial de l'OFII a implicitement suspendu le versement de l'allocation de demandeur d'asile de Mme C doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile de Mme C pour un montant correspondant à la situation actuelle de son foyer, composé de trois personnes dont un enfant mineur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme C a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi susvisé e du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Gall, conseil du requérant, une somme de 800 euros et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
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Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de suspension de versement de l'allocation pour demandeur d'asile du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er avril 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile de Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, dans les conditions décrites au point 10.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gall une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Gall et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 10 août 2022.
La juge des référés,
Signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211238_20220810
TA444 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2211238_20220810
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