TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2211239_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. C, représenté A Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du 26 juillet 2022 A laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros A jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise A une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 5221-1 et L. 5221-5 du code du travail et des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
A un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2211405, enregistrée le 12 août 2022, A laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 août 2022 à 15 heures.
A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 21 septembre 2003, est entré en France comme mineur isolé au cours de l'année 2019, et a été pris en charge A les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine le 29 octobre 2019. Il bénéficie d'un contrat jeune majeur depuis le 21 septembre 2021. Il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Rencontrant des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il a saisi le juge des référés du tribunal de céans sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui a, A une ordonnance n° 2207887 en date du 5 juillet 2022, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission au séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. C le 26 juillet 2022 afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Lors de ce rendez-vous, l'intéressé s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire " ne l'autorisant pas à travailler et s'est vu opposer un refus verbal à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler au guichet A un agent de la préfecture. A la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et à l'urgence de statuer sur la demande, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l'urgence M. C soutient que le refus de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail le prive de la possibilité de travailler légalement en France, compromet très sérieusement la poursuite de ses études et de son alternance étant inscrit en CAP cuisine au sein du CFA Belliard et disposant d'un contrat d'apprentissage avec la société " Golf en ville " à Saint Cloud depuis le 13 octobre 2021 et qu'il risque de perdre son emploi faute de se voir délivrer une autorisation de travailler fin septembre 2022 comme cela ressort du courrier que lui a adressé son employeur. Il s'ensuit que l'urgence est établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 () ".
8. Il résulte de la situation de M. C décrite au point 1 et des dispositions précitées au point 7 que les moyens tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation sont, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
11. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette demande d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 26 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rosin avocat de M. C, une somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des écritures est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Me Rosin et au
préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 août 202La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211239_20220826
TA7716 février 2024
DTA_2207887_20240216TA772 avril 2024
DTA_2211405_20240402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2211239_20220826
Données disponibles
- Texte intégral