TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211242_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A E, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 8 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que rejoignant son épouse, il n'avait pas à produire ni d'attestation d'hébergement ni d'autres documents relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son épouse réside régulièrement sur le territoire français, qu'il dispose d'un salaire et d'intérêts matériels au Liban ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant palestinien, né le 26 octobre 1952 à Beyrouth (Liban), a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) en vue d'effectuer une visite familiale auprès de son épouse et de ses enfants, ressortissants français. Cette autorité a rejeté sa demande le 8 mars 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 16 juin 2022, rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Par la requête enregistrée le 26 août 2022, M. A E a demandé au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. En premier lieu, par décret en date du 29 mai 2019, M. C D, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans les fonctions de président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, notamment ses articles 21 et 32, et sur celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment les articles L. 311-1 et suivants ainsi que les motifs sur lesquels elle se fonde, à savoir d'une part, que M. A E n'a pas produit l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de visite familiale et d'autre part, sur le fait que le demandeur de visa ne justifie d'aucune ressource personnelle pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays de résidence. Enfin, la commission a estimé que compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 69 ans, dont l'épouse a bénéficié frauduleusement de l'aide médicale d'Etat en 2020 et était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 8 mai 2022, et dont deux enfants résident en France, ainsi qu'en l'absence d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. D'une part, M. A E soutient qu'il pourra être hébergé par M. G E, son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, le requérant a uniquement produit une " attestation d'hébergement " signée par son fils, mentionnant que ce dernier héberge Mme A F, sa mère, ainsi qu'une " attestation de témoin " également signée par son fils indiquant qu'il l'hébergera. Il est constant qu'aucune de ses attestations n'a été validée par une autorité administrative et ne peut donc être regardée comme une attestation d'accueil au sens de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, si M. A E soutient qu'il " possède l'intégralité de ses intérêts économiques sur le territoire libanais ", qu'il perçoit un salaire mensuel de 4 millions de livres libanaises soit 2 640 euros par mois et que son fils le " prendra en charge ", il ne produit aucun relevé de compte, avis d'imposition ou autre document permettant de justifier qu'il disposerait des ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant la durée de son séjour. 8. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A E réside en France, ainsi que d'autres membres de sa famille. Agé de 71 ans, il ne fait pas valoir avoir d'autres attaches familiales. La circonstance qu'il a respecté la durée de son visa de court séjour lors de son dernier voyage en France pour rendre visite à sa famille en 2018 ne saurait suffire, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de sa situation personnelle, à caractériser l'absence de risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation en France. 10. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments supplémentaires produits par M. A E et en particulier sur la durée exacte de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations et des articles mentionnés au point 3. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés : 1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ; () ". 12. En se bornant à soutenir que dès lors qu'il rejoignait son épouse résidant en France, il n'était pas " tenu d'apporter les documents justifiant de son hébergement ainsi que des conditions de son séjour et de ses ressources ", sans assortir son moyen d'aucune autre précision, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée de ses écritures. 13. En dernier et cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211242_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel